Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_69/2012 KI-generiert

Claimant v. Social Insurance Institution: Invalidity Benefits and Comparison to Statistical Income

Geschäftsnummer 9C_69/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for disability benefits from a cantonal disability office, initially granted a partial pension based on a certain degree of disability. The office subsequently determined that the individual had regained full work capacity, leading to a significantly reduced disability rate, and denied further assistance for rehabilitation and job placement. The individual appealed this decision to a cantonal court, which upheld the office's decision. The individual then pursued a public law appeal to a higher court, contesting the validity of the previous judgments and arguing for a calculation of benefits based on actual earnings rather than statistical averages, claiming that their functional limitations restricted their employment options. The higher court found the appeal unsubstantiated and upheld the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Social Insurance Institution: Invalidity Benefits and Comparison to Statistical Income: The office subsequently determined that the individual had regained full work capacity, leading to a significantly reduced disability rate, and denied further assistance for rehabilitation and job placement. The individual appealed this decision to a cantonal court, which upheld the office's decision. The individual then pursued a public law appeal to a higher court, contesting the validity of the previous judgments and arguing for a calculation of benefits based on actual earnings rather than statistical averages, claiming that their functional limitations restricted their employment options. The higher court found the appeal unsubstantiated and upheld the lower court's ruling.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Sozialversicherung Invalidenversicherung Einkommensvergleich Sozialversicherungsstreitigkeit halbe Rente Sozialarbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

The Federal Tribunal found that the appellant failed to demonstrate a manifest error in the establishment of facts by the lower court, as required by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost the appeal.

Art. 95 LTF

The Federal Tribunal found that the appellant failed to demonstrate a violation of law by the lower court, as required by this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_69/2012

Arrêt du 3 avril 2012

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

P.________,

représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2011.

Considérant:

que P.________, née en 1955, a déposé le 30 novembre 2009 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-après: l'office AI),

que par décisions des 5 et 17 janvier 2011, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 54 % pour la période courant du 1er mai au 30 juin 2010, respectivement lui a refusé l'octroi de mesures de reclassement et d'aide au placement,

que l'administration a considéré qu'à compter du 31 mars 2010, P.________ avait présenté une capacité de travail entière dans une activité adaptée conduisant à un taux d'invalidité de 9 %, insuffisant pour lui ouvrir le droit à des prestations,

que l'office AI a effectué une comparaison des revenus fondée sur les valeurs statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),

que le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté par jugement du 5 décembre 2011 le recours formé par l'intéressée contre les décisions de l'OAI précitées,

que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour calcul du taux d'invalidité au sens des considérants et nouveau jugement,

que selon l'instance cantonale, la garde d'enfants, activité actuellement exercée par la recourante, ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail,

que les premiers juges ont estimé que la recherche d'un travail adapté et rémunéré aux conditions normales offertes sur le marché général de l'emploi pouvait être exigée de l'intéressée,

que dès lors la recourante ne satisfaisait pas aux exigences posées par la jurisprudence ( ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les autres arrêts cités au consid. 2a, p. 8 du jugement entrepris) pour qu'il soit tenu compte, au titre de revenu d'invalide, du salaire qu'elle réalisait effectivement et non des valeurs statistiques sur les salaires moyens,

que la recourante prétend que ses limitations fonctionnelles ne lui permettent vraisemblablement pas d'exercer une autre activité que la garde d'enfants et, en tout état de cause, l'empêchent de réaliser des revenus aussi élevés que ceux ressortant des données statistiques,

que dans ces conditions, il y avait lieu selon elle de procéder à un calcul de comparaison des revenus fondé sur son salaire effectif,

que la recourante ne cherche pas à établir, par un argumentaire précis et étayé, en quoi il lui serait impossible d'exercer les activités considérées par les premiers juges comme adaptées à ses limitations fonctionnelles (cf. jugement entrepris consid. 2b p. 11),

que son raisonnement n'est dès lors pas propre à démontrer que l'instance cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte au sens de l' art. 105 al. 2 LTF , ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ,

que l'argumentation sommaire de la recourante ne saurait remettre en question la jurisprudence précitée,

que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat