Claimant's Appeal Against Invalidity Pension Rejection Deemed Inadmissible due to Procedural Non-compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by the Federal Administrative Court regarding their eligibility for a disability pension. The individual argued against the rejection of their application by the Office for Disability Insurance for insured persons residing abroad. Specifically, they contested the assessment of their disability rate and the decision's legality. However, the Federal Supreme Court found the appeal to be inadmissible, citing insufficient justification from the individual regarding the alleged legal errors in the lower court's ruling. As a result, the court opted not to impose any judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal Against Invalidity Pension Rejection Deemed Inadmissible due to Procedural Non-compliance: The individual argued against the rejection of their application by the Office for Disability Insurance for insured persons residing abroad. Specifically, they contested the assessment of their disability rate and the decision's legality. However, the Federal Supreme Court found the appeal to be inadmissible, citing insufficient justification from the individual regarding the alleged legal errors in the lower court's ruling. As a result, the court opted not to impose any judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
The court decided to waive the collection of judicial costs under this provision due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_688/2013
Arrêt du 9 octobre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
B.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 août 2013.
Vu:
le recours de B.________ du 20 septembre 2013 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 août 2013,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le Tribunal administratif fédéral n'est en l'espèce pas entré en matière sur l'écriture déposée par le recourant en première instance le 19 juillet 2013, dans la mesure où il n'existait pas de décision sujette à recours,
que l'assuré déclare concrètement solliciter le Tribunal fédéral suite au rejet de son recours par le Tribunal administratif fédéral, faire suite au courrier de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger considérant qu'elle ne pourra pas percevoir une rente d'invalidité, contester le taux d'invalidité et rester à disposition pour tous renseignements complémentaires,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes (insoutenable, arbitraire; cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Cretton