Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_688/2008 KI-generiert

Appeal on Professional Providence Dismissed for Procedural Defects

Geschäftsnummer 9C_688/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case was brought to the Swiss Federal Tribunal concerning a dispute over professional insurance. The appellant initiated a recourse against a judgment from the Cantonal Court of Social Insurance in Geneva but failed to submit the required decision documentation or adequately address procedural deficiencies after being given multiple opportunities to do so. As a result, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of compliance with submission requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal on Professional Providence Dismissed for Procedural Defects: The appellant initiated a recourse against a judgment from the Cantonal Court of Social Insurance in Geneva but failed to submit the required decision documentation or adequately address procedural deficiencies after being given multiple opportunities to do so. As a result, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of compliance with submission requirements.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel prozessuale Einreden berufliche Sorgfaltspflichtverletzung verfahrensrechtliche Erläuterung Vertretungsverbot für Rechtsanwälte formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

The court waived the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_688/2008 {T 0/2}

Arrêt du 17 octobre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Borella, Juge présidant.

Greffier: M. Piguet.

Partie

K.________,

recourant.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (procédure A/273/2008).

Considérant en fait et en droit:

que par lettre du 11 août 2008 adressée au Tribunal fédéral, K.________ a déclaré faire un recours contre un jugement qui lui aurait apparemment été signifié par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (procédure A/273/2008);

que par ordonnance du 19 août 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à bien vouloir lui remettre une copie de l'acte contre lequel il entendait recourir et lui a, par la même occasion, rappelé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;

que par lettre du 1er septembre 2008, le recourant a complété son écriture du 11 août 2008, sans toutefois produire la décision attaquée;

que par ordonnance du 2 septembre 2008, le Tribunal fédéral a imparti un dernier délai échéant au 15 septembre 2008 pour produire l'acte contre lequel il entendait recourir et l'a averti qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;

que le recourant n'a pas donné réponse à cette dernière ordonnance;

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);

que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF );

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF );

que le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;

que par ailleurs le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1, première phrase, LTF);

que si la motivation succincte du recours permet de circonscrire l'objet du litige au domaine de la prévoyance professionnelle, on peine néanmoins à cerner la nature du problème juridique soulevé par l'affaire;

que le présent recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ;

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Piguet