Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_685/2015 KI-generiert

Social Security Reimbursement Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 9C_685/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision made by a cantonal social insurance court regarding the obligation to repay a sum of approximately 31,807 CHF, which was identified as overpaid complementary benefits received from a cantonal compensation fund over a specified period. The cantonal court initially partially upheld the individual's appeal, reducing the repayment amount to 30,146 CHF while rejecting the remaining claims. The individual subsequently submitted a further appeal to the federal tribunal, contesting the judgment on grounds that were ultimately deemed insufficiently motivated, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Social Security Reimbursement Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The cantonal court initially partially upheld the individual's appeal, reducing the repayment amount to 30,146 CHF while rejecting the remaining claims. The individual subsequently submitted a further appeal to the federal tribunal, contesting the judgment on grounds that were ultimately deemed insufficiently motivated, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsleistungen Rückerstattung und Schadenersatz sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Rückerstattung von Sozialhilfe persönliche Verhältnisse Wiederaufleben von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article due to manifestly insufficient motivation.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The failure to meet the specific motivation requirements was the underlying reason for declaring the appeal inadmissible under Art. 108 LTF.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_685/2015

Arrêt du 1er octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 17 août 2015.

Considérant :

que par décision du 22 mai 2015, confirmée sur opposition le 17 juin suivant, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a demandé à A.________ la restitution de la somme de 31'807 fr. correspondant aux prestations complémentaires que ce dernier aurait reçues à tort pour la période du 1

er février 2013 au 31 août 2014,

que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

que par jugement du 17 août 2015, la juridiction cantonale a très partiellement admis le recours, réformé la décision de la caisse en ce sens que A.________ devait rembourser à celle-ci le montant de 30'146 francs et rejeté le recours pour le reste,

que par acte du 18 septembre 2015, l'assuré a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e),

que selon l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait l'obligation du recourant de restituer la somme de 31'807 fr. au titre de prestations complémentaires indûment touchées,

que l'assuré, qui se contente d'évoquer sa situation personnelle et financière, ne reprend pas les considérations des premiers juges et n'expose donc pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le tribunal cantonal serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation inexacte des faits (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1

er octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury