Disability Annuity Suspension Appeal Inadmissible for Lack of Legal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Federal Administrative Court declared their appeal inadmissible because they failed to pay the required advance fee of 800 Swiss francs. The case involved a decision by the Office of Invalidity Insurance for individuals residing abroad, which suspended the person's disability pension payments due to the lack of a life certificate proving the individual was still alive. The Tribunal Administrative Court also did not grant legal assistance, leading to the inability to waive the advance fee, and this decision had previously been unsuccessfully appealed to the Swiss Federal Tribunal. The appeal to the Federal Tribunal was based on personal and financial hardship arguments but lacked specific legal arguments challenging the correctness of the previous authority’s findings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Disability Annuity Suspension Appeal Inadmissible for Lack of Legal Motivation: The case involved a decision by the Office of Invalidity Insurance for individuals residing abroad, which suspended the person's disability pension payments due to the lack of a life certificate proving the individual was still alive. The Tribunal Administrative Court also did not grant legal assistance, leading to the inability to waive the advance fee, and this decision had previously been unsuccessfully appealed to the Swiss Federal Tribunal. The appeal to the Federal Tribunal was based on personal and financial hardship arguments but lacked specific legal arguments challenging the correctness of the previous authority’s findings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule (simplified procedure).
Used to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_680/2019
Arrêt du 29 octobre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 septembre 2019 (C-7167/2018).
Vu :
la décision du 30 novembre 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a suspendu, dès le 1er décembre 2018, le versement de la rente d'invalidité dont bénéficie A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, car l'existence en vie de l'assuré n'avait pas pu être établie moyennant un certificat de vie,
le jugement du 9 septembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre la décision du 30 novembre 2018, car le prénommé n'avait pas versé l'avance de frais de 800 fr. requise conformément à la décision incidente du 17 juin 2019, elle-même consécutive au refus d'octroi de l'assistance judiciaire à teneur de la décision incidente du 25 mars 2019 qui avait été déférée en vain au Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_264/2019 du 27 mai 2019),
le recours interjeté le 7 octobre 2019 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n
o 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant se prévaut de sa situation personnelle et financière, mais ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que par ailleurs, il n'indique pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral a refusé d'entrer en matière sur son recours en raison du défaut de versement de l'avance de frais,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud