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9C_680/2012 KI-generiert

Dismissal of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements in Legal Aid Case

Geschäftsnummer 9C_680/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the denial of legal aid in a social insurance matter concerning disability benefits. The individual contended that their physical and psychological conditions hindered their ability to work, and they sought to challenge a prior decision by a cantonal court that had rejected their request for assistance in their appeal. The federal court noted that the applicant's submissions did not meet the necessary legal requirements for a formal appeal, specifically lacking adequate motivation and failing to address the reasoning of the previous judgment. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements in Legal Aid Case: The individual contended that their physical and psychological conditions hindered their ability to work, and they sought to challenge a prior decision by a cantonal court that had rejected their request for assistance in their appeal. The federal court noted that the applicant's submissions did not meet the necessary legal requirements for a formal appeal, specifically lacking adequate motivation and failing to address the reasoning of the previous judgment. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Fehlen materieller Voraussetzungen Rechtsgutachten materielle Begründung Invaliditätsversicherung Einstellung der Sozialhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this provision because it lacked proper motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the decision not to collect judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_680/2012

Arrêt du 21 septembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

B.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 26 juillet 2012.

Vu:

l'écriture du 20 août 2012 que B.________ a adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et que celle-ci a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

l'ordonnance du 22 août 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé au prénommé si son envoi du 20 août 2012 devait être traité comme un recours contre un jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal cantonal fribourgeois en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 14 septembre 2012, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il l'a, d'autre part, informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 5 septembre 2012 par B.________ à la suite de cet avertissement,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que les écritures du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales de motivation,

que le recourant expose en effet être atteint de troubles physiques et psychiques l'empêchant d'exercer une activité lucrative, comme l'attesterait son psychiatre traitant, dont il demande l'audition, et se plaint du fait que les avis de celui-ci auraient été appréciés de manière différente de l'appréciation de l'expert mandaté par l'administration,

qu'avec cette argumentation, le recourant ne prend pas formellement position par rapport à la motivation du jugement attaqué, qui porte uniquement sur le rejet de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, ni n'explique en quoi et pourquoi la décision attaquée serait contraire au droit, en particulier à l' art. 61 let . f LPGA,

que par conséquent, dépourvu d'une motivation topique répondant aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless