Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_68/2021 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation Regarding Denial of Legal Aid

Geschäftsnummer 9C_68/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantonal Court of Valais, Social Insurance Court, rejected their request for legal aid, citing low chances of success in their appeal concerning disability insurance. The claimant challenged various aspects of the decision, critiquing evidence and processes used by the medical services, and expressed dissatisfaction with the court's handling of their case. They argued against the denial of legal assistance, claiming a need for representation to address alleged abuses and misinterpretations related to their mental and physical health conditions. However, their appeal lacked the necessary legal arguments to demonstrate how the cantonal court had erred in its ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation Regarding Denial of Legal Aid: The claimant challenged various aspects of the decision, critiquing evidence and processes used by the medical services, and expressed dissatisfaction with the court's handling of their case. They argued against the denial of legal assistance, claiming a need for representation to address alleged abuses and misinterpretations related to their mental and physical health conditions. However, their appeal lacked the necessary legal arguments to demonstrate how the cantonal court had erred in its ruling.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege materielle Begründung Fehlen materieller Voraussetzungen Beweislosigkeit Leitverfahren Aussicht auf Erfolg

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected via simplified procedure because of insufficient reasoning.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible based on the insufficient reasoning of the appeal brief, as per this article.

Art. 64 LTF

The request for the appointment of a defense counsel was rejected due to the lack of prospects of success of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF

The final order waived the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_68/2021

Arrêt du 24 février 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 décembre 2020 (S3 20 72).

Vu :

la décision du 18 décembre 2020, par laquelle la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ au motif que les chances de succès des conclusions du recours cantonal paraissaient très faibles,

l'écriture intitulée "recours" adressée par A.________ au Tribunal fédéral le 27 janvier 2021,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche, dans l'écriture du 27 janvier 2021, une argumentation topique - fondée sur l'état de fait de l'autorité précédente par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF ) - propre à démontrer que la juridiction cantonale aurait pu établir les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en effet, le recourant se livre tout d'abord à une discussion purement appellatoire de certains faits retenus par l'autorité précédente, en se bornant à s'interroger par exemple sur l'existence effective du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité, qu'il qualifie "d'énigme", sur la compétence des médecins de ce service ou de l'enquêteur de l'assurance-invalidité qui a procédé à l'enquête relative à l'impotence à son domicile, et sur la répercussion de douleurs dans le dos qui ne seraient pas "les fantasmes d'un cerveau perturbé",

que des critiques de cette nature, dépourvues de toute motivation au sens de l' art. 42 al. 2 LTF , sont d'emblée irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266),

que le recourant développe ensuite des considérations très générales en relation avec la mise en oeuvre par l'office AI d'une expertise psychiatrique, apparemment en 2008, mais n'expose pas d'une manière compréhensible en quoi les conclusions de cette expertise, qui n'est pas mentionnée dans la décision attaquée, auraient joué un quelconque rôle dans le rejet de sa demande d'assistance judiciaire,

qu'en tant que le recourant exprime pour le reste son incompréhension devant le refus de sa demande d'assistance judiciaire, car il comptait sur un avocat pour "nettoyer" son dossier de la "maladie mentale", pour obtenir la condamnation des actes "d'abus d'Arts médicaux", pour faire changer la "mentalité" et la "vision" de son handicap physique grave et pour notamment récuser la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, il ne s'en prend pas valablement aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point,

que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF ),

qu'à cet égard, l'on rappellera que le respect du délai de recours ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête de désignation d'un défenseur d'office est rejetée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 février 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker