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9C_679/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Legal Substantiation in Disability Case

Geschäftsnummer 9C_679/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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que dès lors, le recourant n'expose pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Federal Tribunal Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Legal Substantiation in Disability Case: Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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Invalidenleistung Versicherungsleistungsbegehren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids beschränkte Handlungsfähigkeit ungenügend begründete Rüge Verletzung der Begründungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet the requirements of Art. 42 LTF.

art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_679/2024

Arrêt du 7 janvier 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

Portugal,

recourant,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 octobre 2024 (605 2024 58 - 605 2024 166).

Vu :

le recours du 28 novembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 30 octobre 2024,

considérant :

que selon l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (

ATF 143 II 283

consid. 1.2.2 et les références),

que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 145 V 154

consid. 1.1 et les références),

que dans son arrêt du 30 octobre 2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'Office) du 19 février 2024, par laquelle ce dernier a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations du 26 octobre 2023 au motif qu'aucune aggravation de l'état de santé de l'assuré n'avait été rendue plausible,

que le recourant se contente de contester la décision, en exposant sur un mode purement appellatoire sa propre version des faits, notamment en alléguant que les décisions prises à la suite de son accident l'avaient été à son encontre et non pas pour l'aider,

qu'en outre, il ne s'en prend nullement aux motifs contenus dans l'arrêt entrepris et ayant amené la juridiction cantonale à rejeter le recours de l'assuré,

que dès lors, le recourant n'expose pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'

art. 95 let. a LTF

ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire,

ATF 147 V 35

consid. 4.2) au sens de l'

art. 97 al. 1 LTF

, en confirmant le refus de l'Office d'entrer en matière sur la demande de prestations du 26 octobre 2023 du recourant,

que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

e

phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 janvier 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Feller