Appellant Challenges Invalidity Rate Finding and Procedural Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a dispute over disability insurance. The appellant had challenged a prior judgment from the Geneva Court of Justice, which had determined that he had a total work capacity in an adapted activity and assigned him a disability rate of 18%. This decision was made based on unanimous medical opinions stating the appellant's ability to work, which the appellant did not contest. However, he claimed that his physician's assessment had not been adequately considered, and asserted ongoing incapacity for his original role and a lack of proposed rehabilitation measures. The Tribunal found that the appellant's arguments did not demonstrate any legal errors in the prior judgment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appellant Challenges Invalidity Rate Finding and Procedural Compliance: The appellant had challenged a prior judgment from the Geneva Court of Justice, which had determined that he had a total work capacity in an adapted activity and assigned him a disability rate of 18%. This decision was made based on unanimous medical opinions stating the appellant's ability to work, which the appellant did not contest. However, he claimed that his physician's assessment had not been adequately considered, and asserted ongoing incapacity for his original role and a lack of proposed rehabilitation measures. The Tribunal found that the appellant's arguments did not demonstrate any legal errors in the prior judgment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure due to insufficient statement of grounds.
Used to rule that judicial costs should not be collected.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_674/2017
Arrêt du 8 novembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2017 (A/2158/2017 ATAS/714/2017).
Vu :
le recours que A.________ a formé le 23 septembre 2017 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 24 août 2017,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'espèce relevé que tous les médecins traitants consultés admettait l'existence d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée, ce qui n'était pas contesté par le recourant,
que, sur cette base, elle a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 18 % et rejeté son recours, renvoyant toutefois la cause à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité afin qu'il examine le droit à des mesures d'ordre professionnel,
que le recourant se contente de réclamer que ses taux d'incapacité de travail et de gain soient "ramené[s] à la hauteur de la réalité", au motif que l'avis de son médecin traitant n'aurait pas été pris en considération, qu'une incapacité de travail de 50 % dans le métier de parqueteur/poseur de sol était toujours attestée et qu'aucune mesure de réadaptation ne lui aurait été proposée malgré sa volonté de changer de profession,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton