Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Motivation Requirements in Invalidity Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva regarding an invalidity insurance claim. The petitioner requested the extension of the appeal deadline pending the receipt of medical opinions. However, the appeal was found not to meet the formal requirements laid out under Swiss Law, specifically failing to provide the necessary motivation and conclusions, prompting the Tribunal to declare the appeal inadmissible. The case involved a disagreement with the Geneva Office for Invalidity Insurance regarding the acceptance of an insurance claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Motivation Requirements in Invalidity Insurance Case: The petitioner requested the extension of the appeal deadline pending the receipt of medical opinions. However, the appeal was found not to meet the formal requirements laid out under Swiss Law, specifically failing to provide the necessary motivation and conclusions, prompting the Tribunal to declare the appeal inadmissible. The case involved a disagreement with the Geneva Office for Invalidity Insurance regarding the acceptance of an insurance claim.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this provision.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_671/2023
Arrêt du 9 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 août 2023 (A/2714/2021 ATAS/649/2023).
Vu :
le recours du 30 septembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 août 2023,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
qu'à titre liminaire, la requête du recourant tendant à ce que le délai de recours soit prolongé dans l'attente de la transmission d'avis médicaux sera rejetée, puisqu'un tel délai ne peut être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ),
que le recours ne contient pour le surplus ni de motivation, ni de conclusions,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des juges cantonaux seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser