Insurance Contribution Appeal Inadmissibility Upheld Due to Formal Non-Compliance and Failure to Collect Mail
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, A.________, who filed a legal challenge against decisions made by the Geneva Cantonal Compensation Fund regarding old-age and survivors' insurance subscription and contributions. These decisions were initially made on September 2, 2019, affirmed on opposition in August 2020, and communicated to A.________ in Switzerland. A subsequent appeal by A.________ was declared inadmissible by the Geneva Court of Justice's Social Insurance Chamber on November 10, 2021, due to failure to regularize within the given deadline. A.________ then appealed this inadmissibility decision to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was found not to meet the necessary legal requirements, as it lacked sufficient conclusions and failed to show any federal law violations or inaccuracies in fact-finding by the previous court, specifically regarding notification and receipt of the contested decisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Contribution Appeal Inadmissibility Upheld Due to Formal Non-Compliance and Failure to Collect Mail: These decisions were initially made on September 2, 2019, affirmed on opposition in August 2020, and communicated to A.________ in Switzerland. A subsequent appeal by A.________ was declared inadmissible by the Geneva Court of Justice's Social Insurance Chamber on November 10, 2021, due to failure to regularize within the given deadline. A.________ then appealed this inadmissibility decision to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was found not to meet the necessary legal requirements, as it lacked sufficient conclusions and failed to show any federal law violations or inaccuracies in fact-finding by the previous court, specifically regarding notification and receipt of the contested decisions.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible according to the simplified procedure.
The judgment stipulates that no court fees shall be charged.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_671/2021
Arrêt du 11 février 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 novembre 2021 (A/3068/2020 ATAS/1167/2021).
Vu :
les décisions d'affiliation et de cotisations de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 2 septembre 2019, confirmées sur opposition le 27 août 2020, et notifiées à A.________ à son adresse en Suisse, soit à U.________,
l'arrêt du 10 novembre 2021 - notifié à A.________ à la même adresse -, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait formé contre les décisions sur opposition du 27 août 2020, au motif que le recours n'avait pas été régularisé dans le délai qu'elle lui avait imparti pour ce faire au 26 octobre 2020,
le recours interjeté par A.________ le 22 décembre 2021 (timbre postal) contre cet arrêt,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 22 décembre 2021 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance d'invoquer une violation de l' art. 6 CEDH , au motif que lorsque les parties sont domiciliées à l'étranger et ne résident plus en Suisse, il faudrait tenir compte d'un allongement des délais de recours,
que, ce faisant, l'assuré ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en déclarant son recours irrecevable,
que le recourant ne remet en effet pas en cause les constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles les décisions sur opposition litigieuses, qui lui avaient été notifiées à son adresse en Suisse, lui étaient bien parvenues, dès lors qu'il les avait contestées par courriel du 21 septembre 2021,
qu'à cet égard, selon la jurisprudence dûment rappelée par les premiers juges, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, faute de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ( ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées),
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud