Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_669/2021 KI-generiert

Appeal Regarding Restitution of Overpaid Complementary Benefits Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_669/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the calculation of supplementary benefits to the Swiss AVS/AI social security system. The applicant appealed a decision by the Compensation Fund of the Canton of Fribourg, which corrected a previous demand for the repayment of benefits from 5188 francs to 3492 francs. This adjustment was based on undeclared income earned by the applicant's spouse and the departure of the applicant's daughter from the family home. The applicant claimed that their children had been incorrectly considered as co-tenants when calculating supplementary benefits since 2015, resulting in an overpayment demand of 26,000 francs, but the canton court upheld the Compensation Fund's decision. The applicant pursued further appeals but failed to provide grounds or evidence as required, leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Restitution of Overpaid Complementary Benefits Inadmissible: The applicant appealed a decision by the Compensation Fund of the Canton of Fribourg, which corrected a previous demand for the repayment of benefits from 5188 francs to 3492 francs. This adjustment was based on undeclared income earned by the applicant's spouse and the departure of the applicant's daughter from the family home. The applicant claimed that their children had been incorrectly considered as co-tenants when calculating supplementary benefits since 2015, resulting in an overpayment demand of 26,000 francs, but the canton court upheld the Compensation Fund's decision. The applicant pursued further appeals but failed to provide grounds or evidence as required, leading to the rejection of the appeal.

Schlagwörter

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Rückforderung von Leistungen Leistungsberechnung unrechtmässig bezogene Leistungen substantiierte Begründung Ausgleichsfonds sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the dispositive because the appeal lacked the required substantiation according to Art. 42 LTF, leading to inadmissibility under simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to dispense with the collection of judicial costs due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_669/2021

Arrêt du 8 février 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2021 (608 2021 175).

Vu :

le recours formé par A.________ le 22 décembre 2021 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, le 1er décembre 2021,

le courrier du 28 décembre 2021, par lequel le Tribunal fédéral a averti l'assuré qu'il avait la possibilité de corriger les irrégularités présentées par son écriture de recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,

l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que la cour cantonale a en l'espèce confirmé la décision sur opposition du 16 septembre 2021 par laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg avait corrigé la somme (3492 fr. au lieu de 5188 fr.) dont elle avait demandé la restitution au recourant par décisions du 22 mars 2021,

que la caisse avait tenu compte du fait que l'assuré n'avait pas déclaré le revenu des activités exercées par son épouse en 2019 et 2020 pour réclamer la restitution de 5188 fr., puis du fait que sa fille avait quitté le domicile familial à l'époque pour diminuer le somme réclamée à 3492 fr.,

que les premiers juges ont constaté que le recourant ne contestait pas ces points, mais se limitait à soutenir que la caisse avait à tort pris en considération ses trois enfants en tant que colocataires dans le calcul des prestations complémentaires dès 2015, puis à exiger le paiement de 26'000 fr. résultant du calcul corrigé,

qu'ils ont également relevé que les deux fils de l'assuré n'avaient pas été considérés comme des colocataires contrairement à leur soeur dans le calcul des prestations complémentaires,

que le tribunal cantonal a finalement rejeté le recours, au motif que les différentes décisions rendues depuis 2015 étaient entrées en force de chose décidée, qu'à défaut d'éléments nouveaux, la voie de la révision procédurale n'était pas ouverte, qu'en l'absence d'erreur manifeste, la voie de la reconsidération ne l'était pas davantage et que les décisions du 22 mars 2021 avaient été modifiées sur la base d'éléments factuels dûment établis,

que le recourant persiste réclamer céans le remboursement de 20'937 fr. résultant de la prise en compte erronée des ses enfants en tant que colocataires dans le calcul des prestations complémentaires,

que ce faisant, il ne démontre pas que ni en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision de la caisse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton