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9C_669/2015 KI-generiert

Benefit Recipient's Appeal on Real Estate Disclosure Dismissed for Failure to State Grounds

Geschäftsnummer 9C_669/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual who challenged the decision made by a social security service that discontinued their supplementary benefits and health insurance subsidies due to non-disclosure of property ownership abroad. After the initial decision was upheld on appeal by the local court, the individual filed a further appeal to a higher court. However, the higher court found that the appeal did not sufficiently contest the lower court's ruling or provide necessary legal arguments to support their case, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Benefit Recipient's Appeal on Real Estate Disclosure Dismissed for Failure to State Grounds: After the initial decision was upheld on appeal by the local court, the individual filed a further appeal to a higher court. However, the higher court found that the appeal did not sufficiently contest the lower court's ruling or provide necessary legal arguments to support their case, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Leistungsbezüger Immobilienvermögen tatsächliche Begründung Rechtsstellung Unterdrückung von Urkunden Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with formal legal requirements.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs based on the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_669/2015

Arrêt du 29 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève,

Route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2015.

Vu :

la décision rendue le 28 novembre 2014 par le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève, supprimant à partir du 30 novembre 2014 les prestations et subsides d'assurance-maladie versés à A.________,

la décision sur opposition du 25 janvier 2015 confirmant cette décision,

le recours de l'assuré contre cette décision,

le jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui rejetait le recours de l'intéressé le 25 août 2015,

le recours que A.________ a formé le 15 septembre 2015 (timbre postal) contre ce jugement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a confirmé la suppression des prestations, décidée par le service intimé, au motif que le recourant avait violé son obligation d'annoncer le fait qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dans son pays d'origine et qu'il prétendait ne pas être en mesure de produire le moindre document attestant ou niant sa qualité actuelle de propriétaire,

que l'assuré se contente de dire qu'il fait recours contre le jugement et de déposer un certain nombre de pièces,

que son recours ne permet pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraire; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 29 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton