Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_668/2009 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Applicant for Benefits (Free Legal Aid)

Geschäftsnummer 9C_668/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the denial of disability benefits by a cantonal disability insurance office to an individual who had previously applied for such assistance, which was initially rejected. After further developments in the individual's health condition, a new application was made, accompanied by a request for free legal assistance during the administrative proceedings. The office denied the assistance request, asserting that the matter did not warrant the need for a lawyer. However, the cantonal social insurance court later granted the individual's appeal, allowing for legal assistance in light of the complexities surrounding the evaluation of the individual's disability, particularly given their background of substance addiction. The office then contested this decision, prompting a review by a higher court.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 3 Cst, Art. 44 LPGA, art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Office v. Applicant for Benefits (Free Legal Aid): After further developments in the individual's health condition, a new application was made, accompanied by a request for free legal assistance during the administrative proceedings. The office denied the assistance request, asserting that the matter did not warrant the need for a lawyer. However, the cantonal social insurance court later granted the individual's appeal, allowing for legal assistance in light of the complexities surrounding the evaluation of the individual's disability, particularly given their background of substance addiction. The office then contested this decision, prompting a review by a higher court.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Bestellung eines Rechtsbeistands Versicherungsleistungsanspruch unentgeltliche Rechtspflege Amtshilfe Komplexität des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the judicial costs.

art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay damages (dépens) to the respondent for the last instance.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_668/2009

Arrêt du 25 mars 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Seiler.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2009.

Faits:

A. Après avoir rejeté une première demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 8 mai 2003 par B.________ (décision du 9 janvier 2004), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté une nouvelle demande déposée le 4 août 2005 (décision du 7 avril 2006, confirmée sur opposition le 18 septembre suivant). Par jugement du 20 novembre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Se prévalant d'une aggravation de son état de santé survenue postérieurement à la décision du 18 septembre 2006, B.________ a, parallèlement à cette procédure, déposé le 16 juin 2008 une demande de révision auprès de l'office AI et demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite durant la procédure administrative. Par décision incidente du 9 janvier 2009, l'office AI a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite, au motif que la procédure administrative ne présentait pas une complexité telle qu'elle nécessitait l'intervention d'un avocat.

B. Par jugement du 10 juillet 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision et mis celui-ci au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'instruction de la demande déposée le 16 juin 2008.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à son annulation et à la confirmation de sa décision du 9 janvier 2009.

Pour autant que le recours soit recevable, B.________ conclut à son rejet et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé pour sa part à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours est recevable (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'assistance judiciaire en procédure administrative dans le domaine des assurances sociales ( art. 29 al. 3 Cst. et 37 al. 4 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On rappellera cependant que la nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 125 V 32 consid. 4c p. 36). En matière d'assurance-invalidité, le droit à l'assistance judiciaire gratuite en procédure administrative ne saurait ainsi être exclu de manière générale dans le cadre de la procédure préalable au projet de décision; il convient toutefois de soumettre à des exigences strictes la réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance (arrêt I 69/99 du 21 septembre 1999 consid. 2b, in VSI 2000 p. 164). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération ( ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les références).

3.

3.1 La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a constaté que le litige portait sur la question délicate de l'évaluation de l'invalidité d'une personne toxicomane. Tout en laissant ouverte la question de savoir si la cause apparaissait suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un avocat, les premiers juges ont considéré que le fait d'imposer à l'intimé de faire appel, dans le cadre de l'examen de la demande du 16 juin 2008, à un assistant social en lieu et place de son mandataire, déjà désigné comme défenseur d'office dans le cadre de la première procédure de recours devant le Tribunal cantonal, engendrerait une perte de temps et entraînerait des frais supplémentaires inutiles, notamment liés à la prise de connaissance du dossier.

3.2 L'office recourant estime que la phase d'instruction de la demande du 16 juin 2008 ne présente pas une complexité telle qu'elle nécessite le soutien d'un avocat. En effet, la personne assurée n'interviendra qu'au terme de la procédure d'instruction, soit à la notification du projet de décision. A ce stade, celle-ci aura tout loisir de présenter d'éventuelles objections (orales ou écrites) ou de demander des renseignements complémentaires. L'attribution de dépens dans de pareils cas reviendrait par ailleurs à instaurer un droit aux dépens systématique pour la phase d'instruction, notamment pour les assurés ayant bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre d'une précédente demande ainsi que pour toutes les démarches administratives futures (révision d'office, etc.).

4.

4.1 En tant que l'office AI, puis les premiers juges ont distingué l'instruction menée ensuite du renvoi ordonné le 20 novembre 2008 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de celle de la demande déposée le 16 juin 2008, ils ont procédé à une distinction superflue. Lorsque l'administration rend une nouvelle décision après que la cause lui a été renvoyée pour instruction complémentaire, la limite temporelle de son examen ne s'étend pas seulement à la période courant jusqu'à la date de la décision initiale, mais également à la période postérieure à celle-ci jusqu'à la date de la nouvelle décision (arrêt 9C_235/2009 du 30 avril 2009 consid. 3.3; voir également arrêt 9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4, in SVR 2009 IV n° 57 p. 177). La question de l'aggravation de l'état de santé alléguée par l'intimé dans sa demande du 16 juin 2008 constitue donc un fait nouveau qu'il convient d'inclure dans l'instruction complémentaire ordonnée par l'autorité de recours. Dans ce contexte, la requête d'assistance judiciaire gratuite de l'intimé devait être comprise, au moment où l'office AI a tranché la question, comme portant sur la procédure administrative postérieure au jugement de renvoi du 20 novembre 2008.

4.2 La cause au fond porte sur le droit d'une personne toxicomane à des prestations de l'assurance-invalidité. L'évaluation de l'invalidité d'une personne souffrant d'une addiction est un sujet qui peut poser des questions complexes sur les plans médical et juridique (voir par exemple les arrêts 9C_395/2007 du 15 avril 2008 et I 169/06 du 8 août 2006). En l'occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a renvoyé la cause à l'office AI afin que celui-ci mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire afin de déterminer si l'intimé souffrait d'une maladie invalidante, si la toxicomanie en était la cause ou la conséquence et quelles en étaient les éventuelles incidences sur la capacité de travail. Les règles applicables à la procédure en matière d'assurances sociales permettent à l'assuré de collaborer à la mise en oeuvre d'une expertise médicale ( art. 44 LPGA ; cf. ATF 133 V 446 ). Au regard de la complexité en fait et en droit de la situation, la collaboration active de l'assuré présuppose des connaissances juridiques que l'intimé n'a à l'évidence pas et qu'il n'est probablement pas en mesure d'acquérir par ses propre moyens. Dans ce contexte particulier, l'assistance d'un conseiller juridique apparaît par conséquent objectivement nécessaire. Compte tenu également du temps déjà écoulé depuis le dépôt de la demande et des désagréments pratiques - mis en évidence par les premiers juges - qu'engendrerait le fait de confier provisoirement le dossier à un tiers (personne de confiance ou spécialiste oeuvrant au sein d'une institution sociale), le jugement attaqué n'apparaît dès lors pas critiquable dans son résultat, dans la mesure où il admet la requête d'assistance judiciaire et désigne le mandataire actuel de l'intimé comme défenseur d'office.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté au sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet