Appeal Inadmissibility for Lacking Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Geneva Court of Justice, regarding a disability insurance case. The claimant requested an extension to submit this appeal, following a decision dated June 30, 2023, by the Chamber of Social Insurance of the Republic and Canton of Geneva. However, the Federal Tribunal notified the claimant that such an extension could not be granted, and the appeal lacked the necessary legal form since it did not include specific demands or reasoning. Consequently, due to these deficiencies, the appeal was found not to meet the formal requirements set forth in Article 42 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act and was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility for Lacking Formal Requirements: The claimant requested an extension to submit this appeal, following a decision dated June 30, 2023, by the Chamber of Social Insurance of the Republic and Canton of Geneva. However, the Federal Tribunal notified the claimant that such an extension could not be granted, and the appeal lacked the necessary legal form since it did not include specific demands or reasoning. Consequently, due to these deficiencies, the appeal was found not to meet the formal requirements set forth in Article 42 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act and was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_666/2023
Arrêt du 2 novembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2023 (A/2757/2021).
Vu :
le courrier du 14 septembre 2023 (timbre postal) par lequel A.________ a sollicité un délai supplémentaire pour déposer un recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2023,
la lettre du 21 septembre 2023 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ d'une part que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé et d'autre part que son courrier du 14 septembre 2023 ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le courrier du 14 septembre 2023 de la recourante ne contient ni conclusions ni motifs et qu'elle n'a procédé à aucune rectification,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 novembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller