Inadmissibility of Invalidity Insurance Appeal Due to Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a ruling by the Federal Administrative Court regarding an invalidity insurance claim. The appellant contested the court's decision, submitting a recourse document that was deemed insufficient as it lacked proper conclusions and did not demonstrate how the lower court's findings were incorrect or contrary to the law. Additionally, a supplementary memorandum submitted later was not considered due to its late filing. As a result, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Invalidity Insurance Appeal Due to Procedural Defects: The appellant contested the court's decision, submitting a recourse document that was deemed insufficient as it lacked proper conclusions and did not demonstrate how the lower court's findings were incorrect or contrary to the law. Additionally, a supplementary memorandum submitted later was not considered due to its late filing. As a result, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were imposed.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements.
Used to waive the collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_666/2012
Arrêt du 27 septembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
S.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juillet 2012.
Vu:
le recours du 23 août 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juillet 2012,
le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 (timbre postal),
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours déposé le 23 août 2012 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
qu'en outre, on ne peut pas déduire de cette écriture en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 ne saurait être pris en considération dès lors qu'il a été déposé tardivement (le délai de recours contre le jugement du 26 juillet 2012, notifié à sa destinataire le 12 août 2012, est parvenu à échéance le 14 septembre 2012), étant précisé que ce mémoire ne satisfait de toute manière pas non plus aux réquisits légaux (conclusions et motivation insuffisantes),
que le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud