Appeal Inadmissible: Failure to Submit Challenged Decision and Insufficient Reasoning in Disability Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA plaintiff filed a challenge against a judgment from a cantonal social security court concerning invalidity insurance benefits. The plaintiff's attempts to submit the appeal were insufficient, lacking the necessary documentation and adequate reasoning. Despite receiving a deadline to rectify these issues, the plaintiff failed to comply with the requirements set by the tribunal. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible due to inadequate motivation and the absence of the contested decision, leading the court to process the case under simplified procedures without imposing any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Submit Challenged Decision and Insufficient Reasoning in Disability Insurance Case: The plaintiff's attempts to submit the appeal were insufficient, lacking the necessary documentation and adequate reasoning. Despite receiving a deadline to rectify these issues, the plaintiff failed to comply with the requirements set by the tribunal. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible due to inadequate motivation and the absence of the contested decision, leading the court to process the case under simplified procedures without imposing any court fees.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifest non-compliance with formal requirements.
Applied to waive the collection of judicial costs due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_663/2010
Arrêt du 24 septembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme M. Moser-Szeless.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 9 juillet 2010.
Considérant:
que par lettre du 4 août 2010 adressée au Tribunal fédéral, C.________ a déclaré faire un recours contre un jugement qui aurait été apparemment rendu le 9 juillet 2010 par le Tribunal cantonal du canton du Valais;
que par ordonnance du 6 août 2010, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai échéant au 23 août 2010 l'acte contre lequel il entendait recourir;
que par courrier du 4 août 2010 transmis au Tribunal fédéral par la Cour des assurances du Tribunal cantonal valaisan et par courrier du 20 août 2010, C.________ a répété son intention de former un recours, sans toutefois produire la décision attaquée;
que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF );
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF );
qu'en l'espèce le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
que par ailleurs le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, les écritures datées du 4 et 20 août 2010 ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales de motivation;
que le recourant se plaint de n'avoir pas reçu d'"indemnités journalières" sans prendre formellement position par rapport à la motivation du jugement entrepris, ni expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit;
que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires vu les circonstances (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless