Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_660/2017 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Cantonal Court (Inadmissibility of Appeal Regarding Third Claim Processing)

Geschäftsnummer 9C_660/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought disability benefits from a cantonal insurance office, citing lasting effects from a traffic accident that occurred in 2004. After his initial claim was denied in 2011, he made a second request in 2013, which also resulted in a denial in 2015. Following this, the individual appealed the decision to the cantonal court, which ruled in his favor by stating that the insurance office could not dismiss a new application while the previous decision was still pending. The case highlights issues regarding the procedural handling of disability claims and the assessment of medical changes impacting the claimant's situation. The cantonal insurance office subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Office v. Cantonal Court (Inadmissibility of Appeal Regarding Third Claim Processing): After his initial claim was denied in 2011, he made a second request in 2013, which also resulted in a denial in 2015. Following this, the individual appealed the decision to the cantonal court, which ruled in his favor by stating that the insurance office could not dismiss a new application while the previous decision was still pending. The case highlights issues regarding the procedural handling of disability claims and the assessment of medical changes impacting the claimant's situation. The cantonal insurance office subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistungsanspruch Zwischenentscheid bestrittene Forderung Widerspruchsverfahren bei Pfändung Wiedererwägung durch den Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible given that the cantonal decision was deemed to be an interlocutory decision against which appeal is only admissible under specific conditions not met here.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_660/2017

Arrêt du 22 novembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,

Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Alexis Overney, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 16 août 2017 (608 2016 122).

Considérant :

que A.________, né en 1980, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 27 septembre 2005,

qu'il arguait souffrir des conséquences incapacitantes d'un accident de la circulation routière survenu le 11 juillet 2004,

qu'à la fin de la procédure administrative, au cours de laquelle l'assuré a notamment achevé avec succès une formation en comptabilité et trouvé un travail, l'office AI a mis un terme aux mesures d'ordre professionnel et nié le droit à la rente (communication du 20 juillet 2011),

que l'intéressé a à nouveau requis de l'administration, le 14 août 2013, qu'elle lui octroie des prestations,

qu'il invoquait toujours les séquelles de son accident,

qu'à la fin de cette deuxième procédure, durant laquelle A.________ a notamment suivi des stages d'évaluation professionnelle, l'office AI a derechef nié le droit à la rente (décision du 1er mai 2015),

que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, le 1er juin 2015,

que la référence 608 2015 112 a été attribuée à cette cause,

qu'ayant considéré divers courriers et rapports médicaux nouvellement transmis par l'intéressé comme une troisième demande de prestations, l'office AI a refusé d'entrer en matière (décision du 28 avril 2016),

que A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour fribourgeoise des assurances sociales le 2 juin 2016,

que la référence 608 2016 122 a été attribuée à cette cause,

que la juridiction cantonale a admis le recours dans la cause 608 2016 122 dans la mesure de sa recevabilité et a annulé la décision litigieuse (jugement du 16 août 2017),

qu'elle a retenu, d'une part, que l'office AI ne pouvait pas statuer sur la nouvelle demande aussi longtemps que la dernière décision matérielle n'était pas entrée en force,

qu'elle a considéré, d'autre part, que l'assuré avait rendu plausible une modification de sa situation, de telle sorte qu'il fallait renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle entrât en matière sur la nouvelle demande,

que le recours de l'intéressé a en outre été déclaré irrecevable, en tant qu'il avait trait à l'octroi d'une rente,

que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal,

qu'il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de sa décision du 28 avril 2016,

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142),

que, dans le cas où le jugement attaqué contient plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer que chacune d'elles est contraire au droit sous peine d'irrecevabilité du recours ( ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 734 s.; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100),

qu'en l'occurrence, l'office recourant se contente - sous l'angle de la violation de l' art. 87 al. 2 et 3 RAI ainsi que de l'appréciation et de la constatation arbitraire des faits et des preuves - de contester la plausibilité d'une modification de la situation de l'intimé,

que, bien qu'il la mentionne, il ne critique pas l'annulation de la décision litigieuse pour le motif qu'une nouvelle demande de prestations ne pouvait pas être tranchée tant que la dernière décision matérielle n'était pas entrée en force,

que, dès lors que cette seconde argumentation, même sommaire, permet à elle seule de justifier le dispositif du jugement entrepris, il aurait appartenu à l'office recourant de démontrer qu'elle est contraire au droit, ce qu'il n'a pas fait,

que le recours est par conséquent irrecevable,

qu'au demeurant, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations (cf. ch. I du dispositif interprété à la lumière du consid. 3b in fine), le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),

qu'un recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),

que le renvoi de la cause à l'autorité administrative pour qu'elle entre en matière sur une nouvelle demande de prestations et examine si l'aggravation rendue plausible de l'état de santé de l'assuré était propre à ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité ne constitue pas un préjudice irréparable dans la mesure où il ne restreint pas la latitude de jugement de l'office AI en ce qui concerne l'existence effective d'une telle aggravation, ainsi que l'incidence de celle-ci sur la capacité de travail de l'assuré, l'exigibilité et l'évaluation de son invalidité (cf. arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1, in SVR 2009 IV n° 14 p. 35),

qu'il n'entraîne pas non plus une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.2, in SVR 2009 IV n° 14 p. 35),

que, partant, le recours est irrecevable pour ce motif également,

que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton