Federal Supreme Court Rejects Appeal on Denial of Full Legal Aid in Health Insurance Debt Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Rejects Appeal on Denial of Full Legal Aid in Health Insurance Debt Case The Swiss Federal Supreme Court rejected an appeal challenging the denial of a request for full legal aid, which included the appointment of legal counsel, in a cantonal proceeding concerning a debt of CHF 4,891.40 for mandatory health insurance premiums and cost-sharing, initiated after an objection to debt collection was definitively lifted. The Court first ruled that the incidental decision partially granting legal aid (dispensing with court fees and advances but denying counsel) caused irreparable harm, making the appeal admissible under Art. 93 para. 1 lit. a LTFA, because the claimant risked being unable to properly defend his rights without legal assistance during the ongoing exchange of briefs. However, on the merits, the Court rejected the appeal, finding that the claimant insufficiently argued how the lower court erred in determining that legal representation was unnecessary, as the case did not raise particular factual or legal difficulties, which is the determining factor in social insurance proceedings applying the inquisitorial principle (Art. 61 lit. c LPGA), and the mere fact that the opposing party (the health insurer) was represented by counsel was not sufficient to mandate legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 lit. a LTF, Art. 118 al. 1 CPC, Art. 29 al. 3 Cst; Federal Supreme Court Rejects Appeal on Denial of Full Legal Aid in Health Insurance Debt Case: The Court first ruled that the incidental decision partially granting legal aid (dispensing with court fees and advances but denying counsel) caused irreparable harm, making the appeal admissible under Art. 93 para. 1 lit. a LTFA, because the claimant risked being unable to properly defend his rights without legal assistance during the ongoing exchange of briefs. However, on the merits, the Court rejected the appeal, finding that the claimant insufficiently argued how the lower court erred in determining that legal representation was unnecessary, as the case did not raise particular factual or legal difficulties, which is the determining factor in social insurance proceedings applying the inquisitorial principle (Art. 61 lit. c LPGA), and the mere fact that the opposing party (the health insurer) was represented by counsel was not sufficient to mandate legal aid.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the request for legal aid regarding cost advances moot because costs were waived under Art. 66 LTF.
Used to reject the remainder of the request for legal aid (designation of an official lawyer) due to the lack of prospects of success of the appeal.
Used to decide that judicial costs would be waived due to the circumstances.
Used to establish that the appeal was receivable because the challenged decision on partial legal aid caused irreparable prejudice.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_659/2024
Arrêt du 20 février 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 14 novembre 2024 (S3 24 57).
Faits :
A. A.________, né en 1960, est assuré pour l'assurance obligatoire des soins auprès de Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana ou la caisse-maladie). Par décision du 18 mars 2024, confirmée sur opposition le 23 juillet suivant, la caisse-maladie a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'assuré dans le cadre de la poursuite n° xxx, à concurrence de 4'891 fr. 40, montant comprenant des primes et participations aux coûts d'assurance-maladie (4'817 fr. 40), ainsi que des frais de poursuite (74 fr.).
B. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 23 juillet 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 7 novembre 2024, la juridiction cantonale a transmis à A.________ la réponse de Helsana à son recours, en lui impartissant un délai au 9 décembre 2024 pour faire valoir ses observations. Par décision du 14 novembre 2024, elle a ensuite mis le prénommé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des avances de frais et de sûretés ainsi que des émoluments de justice.
C. A.________ interjette un recours contre cette décision. Il conclut en substance à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure cantonale, soit à la désignation d'un avocat d'office en sus de la dispense des frais de justice. Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans.
Considérant en droit :
1.
1.1.
La décision attaquée, qui porte sur le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l'
art. 93 LTF
. Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (
art. 93 al. 1 let. a LTF
), la seconde hypothèse prévue à l'
art. 93 al. 1 let. b LTF
n'entrant manifestement pas en considération (
ATF 139 V 600
consid. 2.2 et 2.3;
133 IV 335
consid. 4).
1.2.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (
ATF 139 V 42
consid. 3.1;
138 III 46
consid. 1.2;
137 III 324
consid. 1.1). De ce point de vue, un dommage économique ou de pur fait n'est en revanche pas considéré comme un dommage irréparable (
ATF 137 V 314
consid. 2.2.1;
137 III 380
consid. 1.2.1;
135 II 30
consid. 1.3.4). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (
ATF 141 III 80
consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne soit d'emblée évident (
ATF 141 III 80
consid. 1.2).
2.
2.1.
En l'espèce, le recourant n'allègue pas que la décision incidente du 14 novembre 2024 est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, si bien qu'il convient d'examiner si un tel préjudice ne fait d'emblée aucun doute.
2.2.
Le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (
ATF 128 V 199
consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (
ATF 129 I 129
consid. 1.1;
129 I 281
consid. 1.1; arrêt 8C_480/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.4 ss). En l'espèce, la juridiction cantonale a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des avances de frais et de sûretés ainsi que des émoluments de justice. La requête ne porte donc que sur le droit à l'assistance d'un avocat.
2.3.
La décision du 14 novembre 2024 a été rendue pendant l'échange d'écritures. Le 7 novembre 2024, la juridiction cantonale avait en effet transmis au recourant la réponse de Helsana du 6 novembre 2024 à son recours du 2 septembre 2024, en lui impartissant un délai au 9 décembre 2024 pour faire valoir ses observations. Il est ainsi évident que l'assuré courrait le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire. La décision incidente entreprise ayant un effet sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale, il en résulte un préjudice irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
3.
3.1.
S'agissant du litige sur le fond, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à l'assistance d'un avocat. Il se réfère à l'
art. 118 al. 1 CPC
, qui prévoit que l'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances et de sûretés (let. a); l'exonération des frais judiciaires (let. b); la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). Dans ce contexte, l'assuré fait valoir que Helsana dispose d'un service juridique composé d'avocats et qu'elle est représentée par un avocat, contrairement à lui.
3.2.
La décision attaquée se fonde sur les
art. 61 let
. f LPGA et 2 de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ-VS; RS/VS 177.7), qui traitent des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'
art. 29 al. 3 Cst.
De manière générale, dans le domaine des assurances sociales, les conditions d'octroi du droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale sont réalisées si le requérant est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (
ATF 140 V 521
consid. 9.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2).
Si la juridiction cantonale a admis que le recourant remplissait la condition d'indigence et que le recours formé contre la décision sur opposition du 23 juillet 2024 n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, elle a toutefois nié que la désignation d'un avocat d'office fût nécessaire. Elle a justifié son point de vue en indiquant que ni la procédure applicable ni le litige qui lui était soumis ne soulevaient de difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit.
3.3.
En ce que le recourant se réfère à l'
art. 118 CPC
, soit à une disposition qui régit les conditions du droit à l'assistance judiciaire en matière civile, son argumentation est mal fondée. La question de l'assistance, nécessaire ou du moins indiquée, d'un avocat pour la procédure cantonale en matière d'assurance sociale, où la maxime inquisitoire s'applique (
art. 61 let
. c LPGA), doit être tranchée d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives, en examinant si l'affaire soulève des difficultés en fait et en droit telles que la personne assurée n'est pas en mesure de les résoudre seule, comme l'a dûment rappelé l'instance précédente. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (arrêt I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.2; cf. aussi
ATF 125 V 32
consid. 4b;
103 V 46
consid. b, 98 V 115 consid. 3a et les références). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat ne suffit dès lors pas en tant que tel pour admettre la nécessité de l'assistance d'un avocat.
Pour le surplus, en se limitant à affirmer que l'aide d'un avocat pourrait lui être précieuse, étant donné qu'il est étranger et qu'il ne maîtrise que partiellement les différentes lois suisses, le recourant ne prend pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à nier dans son cas la nécessité de l'aide d'un avocat, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l'
art. 61 let
. f LPGA ou l'
art 29 al. 3 Cst.
Il n'explique en particulier nullement en quoi sa cause soulèverait des difficultés particulières - sous l'angle des faits ou du droit - rendant nécessaire l'assistance d'un avocat. Partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF sur ce point. Il est mal fondé pour le reste.
4. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sur ce point sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf.
art. 64 al. 1 LTF
). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf.
art. 64 al. 2 LTF
), elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Helsana Assurances SA et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 février 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud