Appeal Inadmissible for Failure to Substantiate Claims Under LTFA
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose involving a claimant acting through his mother, challenging a decision by the Office of Disability Insurance for the Canton of Vaud. The office had reduced the claimant's impairment allowance from a medium level to a low one and eliminated the supplement for intensive care, reasoning that the claimant required assistance for only three ordinary daily activities and no longer needed constant personal supervision. The claimant appealed this decision to the Federal Tribunal, asserting ongoing needs for substantial daily assistance and continuous supervision, based on his medical, familial, and educational circumstances. However, the tribunal noted that these appeals did not adequately address or dispute the legal basis of the initial decision, thus the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Substantiate Claims Under LTFA: The office had reduced the claimant's impairment allowance from a medium level to a low one and eliminated the supplement for intensive care, reasoning that the claimant required assistance for only three ordinary daily activities and no longer needed constant personal supervision. The claimant appealed this decision to the Federal Tribunal, asserting ongoing needs for substantial daily assistance and continuous supervision, based on his medical, familial, and educational circumstances. However, the tribunal noted that these appeals did not adequately address or dispute the legal basis of the initial decision, thus the appeal was declared inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
Used to justify the decision not to charge judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_657/2020
Arrêt du 10 novembre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa mère,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 septembre 2020 (AI 238/19-305/2020).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 8 octobre 2020 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 7 septembre 2020,
le rapport établi par le docteur B.________, chef de l'Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique de l'Hôpital C.________ le 1
er octobre 2020, déposé à l'appui du recours,
l'ordonnance du 12 octobre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré qu'il lui accordait un délai échéant le 23 octobre 2020 pour lui faire parvenir l'acte attaqué, faute de quoi il ne serait pas donné suite à son écriture du 8 octobre 2020,
la lettre déposée le 16 octobre 2020 (timbre postal) par l'intéressé à la suite de cet avertissement, ainsi que son annexe,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'il ne peut être tenu compte du rapport du docteur B.________ produit par le recourant pour la première fois en instance fédérale dès lors qu'il a été établi postérieurement au jugement attaqué et qu'il ne résulte pas de celui-ci ( art. 99 al. 1 LTF ),
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé une décision du 23 mai 2019 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait réduit l'allocation pour impotent, ramenée d'un degré moyen à un degré faible, et supprimé le supplément pour soins intenses au motif que le recourant n'avait plus besoin d'aide que pour trois actes ordinaires de la vie et ne nécessitait plus de surveillance personnelle permanente,
que, dans ses écritures des 8 et 16 octobres 2020, en substance identiques, l'assuré se contente d'alléguer la persistance d'un besoin quotidien d'aide pour accomplir la majorité des actes ordinaires de la vie et d'une surveillance personnelle permanente en rappelant sa situation médicale, familiale et scolaire,
que, ce faisant, il ne critique nullement le jugement entrepris et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton