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9C_656/2023 KI-generiert

Tax Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 9C_656/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, represented by a company, filed an appeal against a decision by the Geneva Administrative Court of Justice regarding the cantonal and communal taxes and federal direct tax for the fiscal year 2019. The appeal was initially declared inadmissible by the First Instance Administrative Tribunal of Geneva because the recourse did not include claims that would lead to a reduction of the tax due, and thus was deemed to lack a protected interest. The individual then appealed this decision to the Geneva Court of Justice, which rejected the appeal. Subsequently, the individual took the matter to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was found to be inadmissible because it essentially repeated the same arguments made at the cantonal level without addressing the court's considerations, failing to meet the legal requirements for an appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The appeal was initially declared inadmissible by the First Instance Administrative Tribunal of Geneva because the recourse did not include claims that would lead to a reduction of the tax due, and thus was deemed to lack a protected interest. The individual then appealed this decision to the Geneva Court of Justice, which rejected the appeal. Subsequently, the individual took the matter to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was found to be inadmissible because it essentially repeated the same arguments made at the cantonal level without addressing the court's considerations, failing to meet the legal requirements for an appeal.

Schlagwörter

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Steuerverfahren direkte Steuer Steuerbehörde Steuerrecht vereinfachtes Verfahren substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

The court ruled that no indemnity for costs would be awarded in the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_656/2023

Arrêt du 9 novembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par FIDELA Sàrl,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2019 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 septembre 2023 (A/4213/2022-ICCIFD ATA/1034/2023).

Vu :

le jugement du 26 juin 2023, par lequel le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 12 décembre 2022 par A.________ contre deux décisions sur réclamation rendues par l'administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC-GE) le 11 novembre 2022,

l'arrêt du 19 septembre 2023, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, a rejeté le recours interjeté le 20 juillet 2023 par le prénommé contre ce jugement,

le recours formé le 19 octobre 2023 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

qu'elle doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris, de sorte qu'un recours qui reprend presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale est irrecevable ( ATF 145 V 161 consid. 5.2 et les références),

qu'en l'occurrence, sous réserve de la désignation de l'autorité attaquée, du chapitre relatif aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public, de la mention de deux étapes de la procédure cantonale, du chef de conclusions en annulation de l'arrêt déféré, ainsi que de quelques phrases concernant le déroulement des faits, le recourant s'est borné à recopier textuellement le recours présenté à l'autorité précédente, comme il l'admet du reste, en indiquant "Nous reprenons ici l'essentiel de notre recours du 20 juillet 2023 à la Cour de Justice",

qu'un tel procédé contrevient aux exigences de motivation requise puisque le recours ne s'en prend manifestement pas à la décision attaquée, en particulier aux considérations de la Cour de justice, selon lesquelles, dans la mesure où les conclusions du recourant n'impliquaient pas une diminution de l'impôt dû, il ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à ce que les décisions sur réclamation rendues par l'AFC-GE le 11 novembre 2022 fussent annulées sur le point qu'il contestait, avec pour conséquence que le TAPI était fondé à déclarer son recours irrecevable,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

qu'aucun dépens ne sera alloué pour la procédure fédérale ( art. 68 al. 3 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 9 novembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud