Claimant's Appeal on Partial Disability Benefits Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision by the cantonal social insurance tribunal, which had determined her disability status following her inability to work as a chambermaid since February 2008. The tribunal ruled that, despite her health issues, she was expected to find full-time work within her functional limitations, establishing her disability income loss at 6%, which fell below the required 20% threshold for a reassessment. The appellant contested this judgment, claiming she could not perform heavy or tiring tasks due to her health, but the higher court found her appeal insufficiently substantiated and did not meet the legal requirements for consideration, ultimately declaring the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Partial Disability Benefits Deemed Inadmissible: The tribunal ruled that, despite her health issues, she was expected to find full-time work within her functional limitations, establishing her disability income loss at 6%, which fell below the required 20% threshold for a reassessment. The appellant contested this judgment, claiming she could not perform heavy or tiring tasks due to her health, but the higher court found her appeal insufficiently substantiated and did not meet the legal requirements for consideration, ultimately declaring the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
Cited to rule on the waiving of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_656/2010
Arrêt du 27 septembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
K.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 juillet 2010.
Vu:
le jugement que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rendu le 14 juillet 2010 dans la cause qui oppose K.________ à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI),
le recours en matière de droit public que K.________ a interjeté contre ce jugement, en concluant à ce qu'elle soit reconnue invalide à 100 % et que l'office AI prenne son cas en charge,
considérant:
que dans son jugement du 14 juillet 2010, la juridiction cantonale a considéré que bien que la recourante soit empêchée d'exercer son activité habituelle de femme de chambre (et toute autre profession similaire) depuis le mois de février 2008, il demeure néanmoins exigible de sa part qu'elle travaille à plein temps dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (consid. 6c in fine, consid. 7c/cc in initio),
que les premiers juges ont admis que dans une activité adaptée, la perte de gain de la recourante s'établit à 6 % (résultant de la comparaison d'un revenu sans invalidité de 49'059 fr. avec un revenu d'invalide de 46'231 fr.), soit en-deçà du taux d'invalidité de 20 % requis pour entrer en matière sur un reclassement,
qu'ils ont de plus rendu la recourante attentive au fait qu'elle peut bénéficier d'une aide au placement,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante allègue qu'elle n'est pas en mesure d'exercer des tâches lourdes et fatigantes, compte tenu de son état de santé,
que ce moyen n'est pas propre à remettre en cause le revenu d'invalide de 46'231 fr., car il n'est pas exigé de la recourante qu'elle accomplisse de telles activités,
qu'en outre, à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud