Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_655/2015 KI-generiert

Dispute Over Entitlement to Increased Extraordinary Invalidity Benefit Based on Timing of Invalidity Onset

Geschäftsnummer 9C_655/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a request for disability benefits due to psychotic disorders that arose in August 2011, leading him to abandon his education. The disability office initially approved an extraordinary full pension effective January 1, 2014. However, the individual contested the decision regarding the amount of the pension, asserting that his disability should be recognized as having occurred before December 1, 2011, which would qualify him for a higher pension under specific provisions. The cantonal court determined that the disability did not arise until October 25, 2012, which was after the relevant cutoff date, leading to the dismissal of his appeal for an increased pension.

Legislator-Regeste

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Art. 40 al. 3 LAI, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF; Dispute Over Entitlement to Increased Extraordinary Invalidity Benefit Based on Timing of Invalidity Onset: The disability office initially approved an extraordinary full pension effective January 1, 2014. However, the individual contested the decision regarding the amount of the pension, asserting that his disability should be recognized as having occurred before December 1, 2011, which would qualify him for a higher pension under specific provisions. The cantonal court determined that the disability did not arise until October 25, 2012, which was after the relevant cutoff date, leading to the dismissal of his appeal for an increased pension.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Leistungsanspruch Eintritt der Arbeitsunfähigkeit Überversicherung Integritätsentschädigung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 première phrase LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to deny the appellant any entitlement to legal costs paid by the other party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_655/2015

Arrêt du 14 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Olivier Carré, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente extraordinaire),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 août 2015.

Faits :

A. A.________, né le 19 mai 1990, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 25 juillet 2013, en raison d'une décompensation de troubles psychotiques survenue en août 2011 et l'ayant contraint à interrompre sa formation le 25 octobre 2011. Par décisions des 23 juillet et 4 septembre 2014, l'office AI lui a octroyé une rente entière extraordinaire dès le 1

er janvier 2014.

B. L'assuré a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 3 août 2015.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à l'octroi d'une rente entière extraordinaire, plus élevée conformément à l' art. 40 al. 3 LAI , dès le 1er janvier 2014.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ), y compris pour violation des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits retenus par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte uniquement sur la question de l'application de l' art. 40 al. 3 LAI , qui prévoit d'augmenter le montant des rentes extraordinaires octroyées aux personnes «devenues invalides» avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus. Il s'agit en particulier de déterminer si l'invalidité du recourant est survenue avant ou après le 1

er décembre 2011.

3.

3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'invalidité était survenue le 25 octobre 2012, soit douze mois après que l'assuré avait interrompu sa formation en raison de son état de santé.

3.2. Le recourant soutient quant à lui que l'invalidité est survenue au plus tard le 25 octobre 2011, soit au moment même où il a interrompu sa formation.

4. Conformément à ce qu'ont considéré les premiers juges, le recourant confond la notion de la survenance de l'invalidité (art. 4 al. 2 et 28 al. 1 let. b LAI) avec celle de la définition de l'invalidité ( art. 8 al. 1 LPGA ). Le 25 octobre 2011, le recourant a interrompu sa formation en raison de troubles psychotiques; il s'agit là du début de son incapacité de travail, ce qui n'est pas contesté. En revanche, contrairement à ce qu'il invoque, cette date ne correspond pas au moment de la «survenance de l'invalidité», qu'il s'agit en l'espèce de déterminer, comme l'a justement expliqué la juridiction cantonale (application par analogie des art. 36 et 37 al. 2 LAI ; cf. arrêt 9C_378/2010 du 21 novembre 2011 consid. 2). D'après l' art. 4 al. 2 LAI , l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. L' art. 28 al. 1 let. b LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente à la condition notamment qu'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable. En l'occurrence, l'invalidité est donc survenue le 25 octobre 2012. Quant à l' art. 29 al. 1 LAI invoqué par le recourant, les premiers juges ont à juste titre considéré que la survenance de l'invalidité était indépendante de la date du dépôt de la demande de prestations, déterminante pour le début du versement de la rente mais pas pour l'examen des conditions d'octroi de cette prestation, qu'il s'agisse d'une rente ordinaire ou extraordinaire. La juridiction cantonale a en outre rappelé que le but explicite d'une rente augmentée au regard de l' art. 40 al. 3 LAI était de privilégier les personnes infirmes depuis leur naissance ou leur enfance (cf. Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité, FF 1958 II 1229 et 1295 s.). En l'espèce, le recourant n'est devenu infirme qu'en 2011, donc après l'âge de vingt ans révolus, âge qu'il avait déjà atteint en 2010.

Au vu de ce qui précède, l'invalidité est survenue après le 1

er décembre 2011, soit après le 1

er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint l'âge de vingt ans révolus. Par conséquent, l'art. 40 al. 3 ne s'applique pas, de sorte que le montant de la rente entière extraordinaire ne doit pas être recalculé en tenant compte de cette disposition.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 première phrase LTF) qui ne peut prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury