Appeal Admissibility Due to Failure to Rectify Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual who filed a complaint regarding a decision made by the Office of Disability Insurance for insured persons residing abroad. The complaint was deemed inadmissible by the Federal Administrative Court due to the individual's failure to rectify the procedural deficiencies in their appeal within the required timeframe. The individual subsequently appealed this ruling, seeking compensation and support for an adapted training program aligned with their health condition, but their appeal was rejected for not specifically addressing the grounds for the previous decision's inadmissibility. The arguments presented did not adequately contest the reasons for the refusal, leading to the conclusion that the appeal was not valid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 PA, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Admissibility Due to Failure to Rectify Defects: The complaint was deemed inadmissible by the Federal Administrative Court due to the individual's failure to rectify the procedural deficiencies in their appeal within the required timeframe. The individual subsequently appealed this ruling, seeking compensation and support for an adapted training program aligned with their health condition, but their appeal was rejected for not specifically addressing the grounds for the previous decision's inadmissibility. The arguments presented did not adequately contest the reasons for the refusal, leading to the conclusion that the appeal was not valid.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_654/2016
Arrêt du 31 octobre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2016.
Vu :
le jugement du 26 août 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 27 mai 2016, au motif que la recourante n'avait pas régularisé son mémoire de recours dans le délai imparti par le tribunal (défaut de signature, de conclusions claires et de motifs),
le recours du 1
er septembre 2016 (timbre postal) contre ce jugement, par lequel A.________ conclut à une indemnisation et à la prise en charge d'une formation adaptée à son état de santé,
les documents déposés à l'appui du recours,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que la recourante n'expose pas en quoi le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur le recours formé contre la décision du 27 mai 2016 procéderait d'une violation du droit fédéral ( art. 52 PA ),
qu'elle n'indique pas de motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours, malgré son omission de régulariser ce dernier,
que l'argumentation qu'elle développe à propos d'une indemnisation, de son état de santé et de la mise en oeuvre d'une formation adaptée ne se rapporte pas à la question de la recevabilité du recours formé devant la juridiction de première instance et ne constitue pas une motivation topique,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
La Greffière : Flury