Doctor's Appeal Against Expert Designation Inadmissible Due to Failure to Submit Contested Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, represented by their attorney, filed a complaint contesting an expert order issued by the Arbitration Tribunal for Insurance of the Republic and Canton of Geneva on September 26, 2023. The complaint challenged the appointment of a specific doctor as an expert and additionally requested the disqualification of a particular judge involved in the proceedings. The matter was then forwarded to the Federal Tribunal of Switzerland, which focused on procedural issues, including the submission of necessary documentation. Despite being granted deadlines to submit the requisite documents, including a power of attorney and the contested expert order, the complainant failed to provide these within the specified time frame. Consequently, the Federal Tribunal proceeded with the case using a simplified procedure to address the non-submission of required documentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Doctor's Appeal Against Expert Designation Inadmissible Due to Failure to Submit Contested Decision: The complaint challenged the appointment of a specific doctor as an expert and additionally requested the disqualification of a particular judge involved in the proceedings. The matter was then forwarded to the Federal Tribunal of Switzerland, which focused on procedural issues, including the submission of necessary documentation. Despite being granted deadlines to submit the requisite documents, including a power of attorney and the contested expert order, the complainant failed to provide these within the specified time frame. Consequently, the Federal Tribunal proceeded with the case using a simplified procedure to address the non-submission of required documentation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_652/2023
Arrêt du 4 décembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________,
recourante,
contre
1. vivacare AG,
Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
2. CSS Assurance-maladie SA
(également en tant que successeur en droit de Arcosana SA et INTRAS Assurance-maladie SA),
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
3. SUPRA-1846 SA,
avenue de la Rasude 8, 1006 Lausanne,
4. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
5. Atupri Assurance de santé SA,
Zieglerstrasse 29, 3007 Berne,
6. Avenir Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
7. KPT Caisse-maladie SA,
Wankdorfallee 3, 3014 Berne,
8. Vivao Sympany SA (dans la cause N° 2603/2019 uniquement),
Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
9. Easy Sana Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
10. vita surselva,
Bahnhofstrasse 33, 7130 Ilanz,
11. SWICA Krankenversicherung AG,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
12. Groupe Mutuel Assurances GMA SA
(en tant que successeur en droit de M utuel Assurance Maladie SA),
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
13. Sanitas Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, 8004 Zürich,
14. Philos Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
15. Assura-Basis SA,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70,1009 Pully,
16. Visana AG,
Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
17. Helsana Assurances SA,
(également en tant que successeur en droit de Progrès Assurances SA),
8600 Dübendorf
18. sana24 AG,
Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
19. Moove Sympany SA (dans la cause N° 190/2020 uniquement),
c/o Stiftung Sympany,
Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
20. AMB Assurances SA (dans la cause N° 190/2020 uniquement),
route de Verbier 13, 1934 Le Châble,
toutes agissant par santésuisse,
Römerstrasse 20, 4500 Soleure,
elle-même représentée par M e Olivier Burnet, avocat,
intimées.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'ordonnance d'expertise du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 26 septembre 2023 (A/2603/2019, A/190/2020).
Vu :
le courrier du 13 octobre 2023, par lequel le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une écriture du 5 octobre 2023 émanant du docteur B.________, agissant au nom de la doctoresse A.________,
l'écriture précitée du 5 octobre 2023, par laquelle le mandataire conteste d'une part une ordonnance d'expertise du Tribunal arbitral du 26 septembre 2023 confirmant la désignation du docteur C.________ comme expert dans le cadre d'une procédure dirigée contre la défenderesse prénommée, d'autre part requiert la récusation du juge D.________,
la lettre du 19 octobre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a retourné la demande de récusation du juge D.________ au Tribunal arbitral des assurances comme objet de sa compétence, en indiquant qu'il ne pouvait se prononcer à ce stade sur cette demande en l'absence d'une décision attaquable sur ce point,
l'ordonnance du 19 octobre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le docteur B.________ à produire jusqu'au 30 octobre suivant une procuration de la doctoresse A.________ en sa faveur ainsi que l'ordonnance d'expertise à laquelle il se référait, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
la lettre du 27 octobre 2023, par laquelle le mandataire a sollicité un délai supplémentaire pour faire parvenir les documents précités, en indiquant qu'ils seraient envoyés par courriel,
l'ordonnance du 3 novembre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au docteur B.________ un nouveau délai échéant le 13 novembre suivant pour déposer les documents requis dans l'ordonnance du 19 octobre 2023, en le rendant attentif aux modalités régissant la communication électronique avec le Tribunal fédéral et en précisant que les documents envoyés par un autre mode de communication électronique (notamment par courriel à l'adresse que le mandataire avait mentionnée) ne sont pas recevables,
l'envoi postal du 9 novembre 2023, par lequel le docteur B.________ a remis au Tribunal fédéral une procuration de la doctoresse A.________ en sa faveur, un mémoire complémentaire à l'attention du Tribunal fédéral daté du 8 novembre 2023, ainsi que la copie d'un mémoire relatif à la demande de récusation du juge D.________ daté du 18 octobre 2023 adressé au Tribunal arbitral,
considérant :
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe si le mémoire est dirigé contre une décision,
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'en d'autres termes, cela implique que le juge instructeur peut requérir, s'il l'estime nécessaire, la production de l'objet de la contestation, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3
e éd., n. 65 ad art. 42),
que si l'on se conformait aux souhaits de la recourante, une partie pourrait en définitive décider à sa guise de s'en tenir ou non aux directives du juge instructeur, sans que cela puisse avoir d'incidence sur la suite de la procédure, si bien que les art. 32 al. 1, 42 al. 3 et 5 LTF seraient ainsi dénués de toute portée (cf. arrêts 9C_183/2022 du 1er juin 2022, et 9F_7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2),
que la recourante n'a pas produit la décision attaquée requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral, que ce soit par voie postale ou selon les modalités de la communication électronique qui lui ont été expressément indiquées dans l'ordonnance du 3 novembre 2023,
que conformément à l'avertissement signifié dans l'ordonnance du 19 octobre 2023, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 décembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud