Insured Person v. Cantonal Court (Legal Aid Denial Appeal Inadmissible)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision by the Cantonal Court regarding a request for legal aid in relation to health insurance subsidies. The court had previously rejected the individual's application for legal aid, stating that the appeal lacked merit and that a delay related to a disagreement with social services did not provide a valid reason to deviate from the legal obligation to pay insurance premiums on time. The individual essentially reiterated previous grievances regarding the length of the subsidy request process and past reimbursement difficulties, but failed to present any compelling evidence that the lower court's decision was incorrect or arbitrary. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Insured Person v. Cantonal Court (Legal Aid Denial Appeal Inadmissible): The court had previously rejected the individual's application for legal aid, stating that the appeal lacked merit and that a delay related to a disagreement with social services did not provide a valid reason to deviate from the legal obligation to pay insurance premiums on time. The individual essentially reiterated previous grievances regarding the length of the subsidy request process and past reimbursement difficulties, but failed to present any compelling evidence that the lower court's decision was incorrect or arbitrary. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_652/2016 {T 0/2}
Arrêt du 2 novembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 30 août 2016.
Vu :
le recours du 21 septembre 2016 (timbre postal) interjeté par A.________ contre la décision rendue le 30 août précédent par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire cantonale a rejeté une demande d'assistance judiciaire de la recourante au motif que le recours déposé sur le fond était dépourvu de chance de succès,
qu'en substance, elle a expliqué qu'un retard dû à un différent avec les services sociaux et le Conseil d'Etat dans le contexte d'une requête de subsides pour les primes d'assurance-maladie ne constituait nullement un motif valable qui permettait de déroger au principe du paiement des primes dans les délais légaux,
que, pour autant que ses arguments soient compréhensibles, l'assurée semble se contenter de reprendre les griefs déjà soulevés en première instance (longueur de la procédure de demande de subsides en raison de différents avec les services sociaux de sa commune) ou d'évoquer des difficultés qu'elle avait rencontrées par le passé pour se faire rembourser certains montants par un ancien assureur-maladie,
que l'argumentation de la recourante ne contient apparemment rien ne pouvant démontrer que et en quoi le rejet de la demande d'assistance judiciaire serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dès lors qu'il ne répond de toute évidence pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton