Claimant Fails to Challenge Exclusion of Ex-Husband's Income in Pension Calculation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA French national, referred to as A.________, appealed to the Swiss Federal Tribunal against a previous decision by the Swiss Federal Administrative Court, which had upheld a refusal by the Swiss Compensation Office to reconsider the calculation of her early old-age pension. The dispute arose because the compensation office did not include the years 1976 to 1982 in the pension calculation as A.________ was neither active nor resident in Switzerland during that period, thus not subject to Swiss Old Age and Survivors Insurance nor entitled to share her husband's income for those years. A.________ argued for the inclusion of these years based on principles of marital economic partnership, but her appeal did not specifically challenge the reasoning of the original decision, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant Fails to Challenge Exclusion of Ex-Husband's Income in Pension Calculation: The dispute arose because the compensation office did not include the years 1976 to 1982 in the pension calculation as A.________ was neither active nor resident in Switzerland during that period, thus not subject to Swiss Old Age and Survivors Insurance nor entitled to share her husband's income for those years. A.________ argued for the inclusion of these years based on principles of marital economic partnership, but her appeal did not specifically challenge the reasoning of the original decision, leading to its dismissal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article because the submission failed to meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to justify the decision not to collect judicial fees due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_651/2021
Arrêt du 4 janvier 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 octobre 2021 (C-4769/2020).
Vu :
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 21 octobre 2021,
le recours formé par A.________ contre ce jugement (adressé au Tribunal administratif fédéral le 26 novembre 2021 et transmis au Tribunal fédéral le 7 décembre 2021),
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que la Cour III du Tribunal administratif fédéral a en l'occurrence rejeté un recours de l'assurée contre la décision rendue le 20 août 2020 par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) avait refusé de reconsidérer le calcul du montant de la rente ordinaire anticipée de vieillesse octroyée par décision du 29 avril 2013,
qu'elle a en particulier exposé de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être reproché à la caisse de s'être trompée de manière manifeste en ne prenant pas en compte les années 1976 à 1982 dans le calcul de la rente (pas d'activité, ni de domicile en Suisse durant la période évoquée et, en conséquence, pas d'assujettissement à l'AVS, ni de droit à la répartition des revenus du mari),
que la recourante se limite à développer des considérations générales, relatives au devoir des époux de "particip[er] ensemble au bien-être du foyer" et à réclamer la répartition des revenus réalisés par son conjoint durant les années litigieuses,
que, ce faisant, elle ne critique pas les considérants du jugement de la Cour III du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton