Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_645/2016 KI-generiert

Claimant Denied Invalidity Pension Despite Low IQ and Anxiety; No Significant Earning Loss Established

Geschäftsnummer 9C_645/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who previously completed vocational training and had a series of temporary work engagements before applying for disability benefits. After an assessment by the relevant authorities, it was determined that despite certain health challenges, the individual possessed the capacity to work in simple and repetitive tasks. Consequently, the application for disability benefits was denied. The individual subsequently appealed the decision to the cantonal court, which upheld the denial. The individual then pursued a further appeal to the Swiss Federal Tribunal contesting the legal validity of the previous rulings and maintaining that their circumstances warranted eligibility for the benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Claimant Denied Invalidity Pension Despite Low IQ and Anxiety; No Significant Earning Loss Established: After an assessment by the relevant authorities, it was determined that despite certain health challenges, the individual possessed the capacity to work in simple and repetitive tasks. Consequently, the application for disability benefits was denied. The individual subsequently appealed the decision to the cantonal court, which upheld the denial. The individual then pursued a further appeal to the Swiss Federal Tribunal contesting the legal validity of the previous rulings and maintaining that their circumstances warranted eligibility for the benefits.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit berufliche Abklärung anrechenbares Einkommen Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Erwerbsfähigkeit Rentenkürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure because it was ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that court costs be borne by the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_645/2016 {T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________, représenté par

Me Franziska Lüthy, avocate, Procap Association suisse des invalides,

recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,

Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 août 2016.

Faits :

A. A.________ est au bénéfice d'une formation professionnelle élémentaire de deux ans d'ouvrier d'exploitation avec attestation fédérale (AFP). Après avoir été engagé comme intendant dans le cadre d'un programme d'occupation temporaire de l'assurance-chômage (du 16 octobre 2012 au 12 avril 2013), il a successivement travaillé en qualité d'aide concierge (du 15 avril au 29 mai 2013) et d'agent d'entretien (du 3 juin au 5 août 2013). L'assuré s'est ensuite annoncé auprès des organes de l'assurance-chômage, puis de l'aide sociale qui l'ont placé dans un atelier de menuiserie. Le 30 octobre 2013, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 20 décembre 2013), et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 14 février 2014), ainsi que celui du responsable de l'atelier de menuiserie (du 21 août 2014). Dans un rapport de synthèse rédigé le 19 novembre 2014, le médecin du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a indiqué que l'assuré présentait - sans effet sur sa capacité de travail - une intelligence à la limite inférieure (quotient intellectuel global de 75 en 2013), une consommation de drogues multiples et un trouble anxieux généralisé; l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle ou toute autre activité simple et répétitive.

Après lui avoir octroyé une aide au placement (communication du 20 novembre 2014), l'office AI a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité (décision du 27 mars 2015).

B. Statuant le 19 août 2016, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 27 mars 2015.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant a déposé des observations, le 8 décembre 2016.

Considérant en droit :

1. L'écriture du 8 décembre 2016 a été déposée hors délai (cf. art. 48 al. 1 LTF ), de sorte qu'elle ne peut être prise en compte.

2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération ( art. 97 al. 1 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

3. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas. Il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. La juridiction cantonale a, en application de la méthode ordinaire de la comparaison des revenus, nié le droit du recourant à une rente d'invalidité. Les premiers juges ont tout d'abord considéré que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée (simple et répétitive) avec une diminution de rendement de 10 % (intelligence limite). Ils ont ensuite constaté que l'assuré avait été en mesure d'achever une formation professionnelle (AFP d'ouvrier d'exploitation), de sorte qu'il ne se trouvait pas dans la situation d'une personne assurée qui n'avait pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité ( art. 26 al. 1 RAI ). Dans la mesure où l'atteinte à la santé était préexistante aux emplois occupés, les premiers juges ont considéré qu'il y avait néanmoins lieu de se référer aux données de l'Enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer le revenu de valide (57'668 fr.) et celui d'invalide (59'538 fr.). Il résultait de la comparaison des revenus ainsi opérée que le recourant ne subissait aucune perte de gain.

4.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le seul avis du SMR et d'avoir omis d'examiner s'il pouvait concrètement exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le marché équilibré de l'emploi. Il soutient par ailleurs que la comparaison des revenus opérée par les premiers juges viole le droit fédéral. Le salaire retenu au titre de revenu d'invalide, fondé sur les données statistiques, n'est en effet "bien évidemment" pas réaliste, puisqu'il ne tient pas compte des concessions qu'un employeur devrait concéder pour l'engager. Quant au revenu sans invalidité, le recourant affirme que celui-ci devait se fonder sur la situation d'un "invalide précoce" ( art. 26 al.1 RAI ).

5.

5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité de première instance serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par le recourant se résume à énumérer les pathologies diagnostiquées par ses médecins traitants et à affirmer de manière appellatoire qu'elles justifient de s'écarter de l'avis du SMR. Ce faisant, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et détaillée, le caractère insoutenable du raisonnement ayant conduit les premiers juges à retenir sur la base de l'avis "des deux médecins consultés par l'OAI" - et non pas celui du seul SMR - une capacité de travail entière dans une activité de substitution adaptée (simple et répétitive) avec une diminution de rendement de 10 % (cf. avis du responsable de l'atelier de menuiserie). En particulier, il n'apporte aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente. Cela étant, à défaut de griefs plus concrets à l'encontre des faits constatés, il n'y pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges. Aussi, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives dans un marché du travail supposé équilibré, un certain nombre de celles-ci sont adaptées aux facultés intellectuelles limitées du recourant. Les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral dans l'établissement des faits et l'appréciation juridique qu'ils en ont faite.

5.2. C'est finalement en vain que le recourant invoque une violation de l' art. 26 al. 1 RAI . Selon cette disposition, lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions mentionnées par la disposition de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'ESS. Outre qu'il a achevé une formation professionnelle initiale, le recourant ne prétend pas que la prise en compte d'un revenu sans invalidité conforme à l' art. 26 al. 1 RAI , soit un montant de 66'000 fr. (80 % de 82'500 fr.; cf. circulaire AI n° 329 du 18 décembre 2014), changerait quoi que ce soit à l'issue de la procédure. En tout état de cause, ce montant conduirait à un degré d'invalidité de 10 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20 %; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d'invalidité (inférieur à 40 %; cf. art. 28 al. 2 LAI ).

6. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker