Disability Pension Appeal Inadmissible Due to Insufficient Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a judgment from the Social Insurance Chamber of the Geneva Court of Justice, which had rejected their challenge against a decision by the Geneva Office for Disability Insurance that denied them a disability pension. The appellant's appeal to the Federal Tribunal was based on a series of general criticisms regarding the probative value of medical documents considered during the initial proceedings. However, the Federal Tribunal found that the appellant did not adequately challenge the reasoning of the lower court, leading to a determination that the appeal did not meet the necessary legal requirements for admissibility. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible without imposing court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Inadmissible Due to Insufficient Argumentation: The appellant's appeal to the Federal Tribunal was based on a series of general criticisms regarding the probative value of medical documents considered during the initial proceedings. However, the Federal Tribunal found that the appellant did not adequately challenge the reasoning of the lower court, leading to a determination that the appeal did not meet the necessary legal requirements for admissibility. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible without imposing court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_643/2012
Arrêt du 24 septembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
T.________,
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2012.
Vu:
le jugement du 20 juin 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours de T.________ contre une décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 6 mars 2012 lui déniant le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
le recours du 27 août 2012 (timbre postal) contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recourant se limite à reprendre les critiques d'ordre général qu'il avait formulées en instance cantonale à l'égard de la valeur probante de certains documents médicaux recueillis au cours de la procédure, sans discuter le raisonnement tenu à ce sujet par les premiers juges,
que cela ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat