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9C_64/2021 KI-generiert

Disability Allowance Appeal Regarding Visual Impairment and Degree of Helplessness

Geschäftsnummer 9C_64/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, born in 1948, who appealed against a decision by the Federal Compensation Office regarding her entitlement to an old-age and survivors' insurance (AVS) allowance for low-level disability, which was granted from November 2018. The initial decision was confirmed upon opposition in October 2019. The claimant lost her vision following a stroke, necessitating significant and regular assistance from third parties. Despite these circumstances, the previous court ruling by the Cantonal Court of Vaud dismissed her appeal for a more substantial, severe-level disability allowance. The claimant contested this ruling, arguing for the recognition of a higher level of disability.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Disability Allowance Appeal Regarding Visual Impairment and Degree of Helplessness: The initial decision was confirmed upon opposition in October 2019. The claimant lost her vision following a stroke, necessitating significant and regular assistance from third parties. Despite these circumstances, the previous court ruling by the Cantonal Court of Vaud dismissed her appeal for a more substantial, severe-level disability allowance. The claimant contested this ruling, arguing for the recognition of a higher level of disability.

Schlagwörter

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optische Beeinträchtigung Hilflosenentschädigung Invaliditätsversicherung Beginn der Invalidität minderjährige Person mit Behinderung Alters- und Hinterlassenenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 al. 1 and 2 LTF.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_64/2021

Arrêt du 1er mars 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 novembre 2020 (AVS 46/19 - 39/2020).

Vu :

la décision du 4 juillet 2019, confirmée sur opposition le 15 octobre 2019, par laquelle la Caisse fédérale de compensation a mis A.________, née en 1948, au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible de l'AVS à partir du 1er novembre 2018,

le jugement du 24 novembre 2020, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision du 15 octobre 2019,

le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, il est irrecevable,

que les conclusions paraissent suffisantes car on peut déduire du mémoire que la recourante conclut à l'octroi d'une allocation pour impotence grave,

que les premiers juges ont constaté que la recourante avait perdu la vue à la suite d'un accident vasculaire cérébral et que l'affection visuelle nécessite des services considérables et réguliers de tiers au sens de l' art. 37 al. 3 let . d RAI,

que pour l'instance précédente, cette situation justifie le droit à l'allocation pour impotent de degré faible qui a été accordée par l'intimée,

que la recourante expose ses problèmes de santé consécutifs à l'AVC, sans indiquer en quoi les constatations de faits des premiers juges seraient inexactes à cet égard, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

qu'en particulier, on saisit mal ce que la mise en oeuvre d'investigations médicales complémentaires serait susceptible d'apporter dans le cadre de l'établissement des faits déterminants, dès lors que les conséquences de l'AVC sont connues,

qu'en ce qui concerne le degré de l'impotence, la recourante se prévaut, semble-t-il, d'une violation de l' art. 37 al. 3 let . d RAI,

que sur ce point toutefois, on ne peut pas déduire de son argumentation en quoi le jugement attaqué procéderait d'une violation du droit fédéral, en tant que seule une impotence de degré faible a été retenue en fonction des besoins nécessités par l'état de santé,

que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud