Claimant Fails to Meet Procedural Requirements for Disability Insurance Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision made by the Office of Disability Insurance concerning their disability benefits, appealing a prior ruling from the Federal Administrative Court. The appeal was centered on the assessment of the individual's level of disability and the request for an entitlement to disability pension payments. The Federal Tribunal found the appeal to be insufficient in its reasoning, lacking adequate justification for disputing the previous judgments regarding the individual's health condition and work capacity, which led to the conclusion that the appeal should be declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Fails to Meet Procedural Requirements for Disability Insurance Appeal: The appeal was centered on the assessment of the individual's level of disability and the request for an entitlement to disability pension payments. The Federal Tribunal found the appeal to be insufficient in its reasoning, lacking adequate justification for disputing the previous judgments regarding the individual's health condition and work capacity, which led to the conclusion that the appeal should be declared inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
The decision states that no judicial costs will be charged, citing this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_638/2011
Arrêt du 24 octobre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
F.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 août 2011.
Vu:
le recours du 1er septembre 2011, complété le 9 septembre suivant, par lequel F.________ demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (relatif à une décision de ce dernier du 30 septembre 2009), en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que si l'on peut inférer des écritures du recourant qu'il n'est pas d'accord avec l'évaluation de son invalidité, il ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges (relatives à son état de santé et à sa capacité de travail) seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ),
qu'en particulier, le recourant ne démontre pas que l'appréciation médicale de son cas et la fixation du degré de l'invalidité effectuées par l'instance précédente violeraient le droit fédéral ( art. 95 LTF ),
qu'à défaut d'exposé succinct sur ces questions, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante et ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud