Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_637/2015 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Decision

Geschäftsnummer 9C_637/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding liability for unpaid social insurance contributions following the bankruptcy of a company. After the company's liquidation, a compensation authority issued damage repair decisions against three individuals who were associated with the company, demanding repayment of outstanding contributions. These decisions were contested by the individuals, leading to proceedings in a social insurance court, which partially upheld and partially reduced the liability amounts. One of the individuals subsequently appealed the court's ruling, seeking to contest the decision regarding the extent of their liability. The appeal focused on whether the court's ruling could inflict irreversible damage or whether it should be allowed to proceed for further deliberation. The tribunal ultimately determined that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Decision: After the company's liquidation, a compensation authority issued damage repair decisions against three individuals who were associated with the company, demanding repayment of outstanding contributions. These decisions were contested by the individuals, leading to proceedings in a social insurance court, which partially upheld and partially reduced the liability amounts. One of the individuals subsequently appealed the court's ruling, seeking to contest the decision regarding the extent of their liability. The appeal focused on whether the court's ruling could inflict irreversible damage or whether it should be allowed to proceed for further deliberation. The tribunal ultimately determined that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Haftungsdauer Haftung der Verwaltung Auslegung von Urteilen Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible and thus handled under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court order imposes court fees on the appellant because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_637/2015

Arrêt du 22 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________, France,

représenté par Me Marc Lironi, avocat,

recourant,

contre

1. Caisse genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,

2. B.________, représenté par Me Eric Maugué, avocat,

intimés.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. La société C.________ était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (aujourd'hui: la Caisse genevoise de compensation; ci-après: la caisse). Sa faillite a été prononcée le 5 octobre 2004 et elle a été radiée du registre du commerce le 11 août 2006 à l'issue de la procédure de liquidation.

Le 18 janvier 2006, la caisse a adressé à B.________, D.________ et A.________, en leur qualité d'associé-gérant pour le premier et d'associés et d'organes de fait pour les deux autres, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 120'205 fr. 05. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC, régime des allocations familiales de droit cantonal, assurance-maternité cantonale) dues sur les salaires déclarés par la société pour la période courant du mois de janvier 2001 au mois de juillet 2004. Saisie d'oppositions de la part des trois personnes précitées, la caisse les a rejetées par décisions du 7 juin 2006.

2. B.________, D.________ et A.________ ont déféré les décisions sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève). Après avoir dans un premier temps suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée par B.________ contre ces coassociés, la Cour de justice a rendu le 30 juin 2015 un jugement dont le dispositif est le suivant:

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

A la forme :

1. Déclare les recours recevables.

Au fond :

2. Rejette le recours de B.________ mais constate que le dommage dont réparation lui est demandée doit être réduit à 117'374 fr. 20.

3. Admet très partiellement le recours de A.________.

4. Renvoie la cause à l'intimée pour calcul du montant dû par A.________ compte tenu du fait que sa responsabilité a pris fin le 29 février 2004 et nouvelle décision en ce sens.

5. Rejette le recours de A.________ pour le surplus.

6. Admet le recours de D.________.

7. Annule la décision du 18 janvier 2006 [sic!] rendue à son encontre par l'intimée.

8. [...]

3. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande l'annulation, d'une part, des points du jugement attaqué qui le concernent et, d'autre part, de la décision du 7 juin 2006 rendue à son encontre par la caisse. Il assortit son recours d'une demande d'effet suspensif.

4. En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour qu'elle calcule à nouveau le montant du dommage causé par le recourant, compte tenu de sa responsabilité limitée dans le temps, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).

5. En principe, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties ou de justifier l'ouverture du recours pour des motifs d'économie de procédure, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage (arrêt 9C_722/2013 du 15 janvier 2014 consid. 3 et la référence).

6. En l'espèce, le recourant n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que le jugement attaqué tranche définitivement la question de sa responsabilité quant au non-paiement des cotisations sociales dues à l'intimée. Cela étant, les griefs évoqués portent, quoi qu'il en soit, sur la constatation des faits des premiers juges et l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé. Or, même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Entrer en matière sur une telle argumentation reviendrait d'ailleurs à permettre à quiconque, quelle que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l' art. 93 LTF . Il s'ensuit que le recours contre la décision incidente est irrecevable.

7. Manifestement irrecevable, le recours formé par le recourant doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par l'office recourant.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet