Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_635/2018 KI-generiert

Invalidity Pension Reduction Appeal - Psychiatric Expert Opinion Challenge

Geschäftsnummer 9C_635/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual born in 1960 who had been receiving a full disability pension from the Disability Insurance Office of the Canton of Fribourg since July 2003. In October 2011, a revision procedure was initiated, leading to a psychiatric evaluation and a socioprofessional integration endurance stage. Based on the evaluation, which indicated a 50% work capacity in a suitable activity, the Disability Insurance Office sought to reduce the pension from a full to a half disability pension from June 2015. After an appeal by the individual, the cantonal tribunal annulled the decision and ordered further investigation. Subsequently, in a decision issued in January 2018, the pension was officially reduced to a half disability pension. An appeal to the cantonal tribunal was rejected, following which the individual escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the cantonal decision and arguing for further psychiatric evaluation and the provision of public hearings.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Invalidity Pension Reduction Appeal - Psychiatric Expert Opinion Challenge: In October 2011, a revision procedure was initiated, leading to a psychiatric evaluation and a socioprofessional integration endurance stage. Based on the evaluation, which indicated a 50% work capacity in a suitable activity, the Disability Insurance Office sought to reduce the pension from a full to a half disability pension from June 2015. After an appeal by the individual, the cantonal tribunal annulled the decision and ordered further investigation. Subsequently, in a decision issued in January 2018, the pension was officially reduced to a half disability pension. An appeal to the cantonal tribunal was rejected, following which the individual escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the cantonal decision and arguing for further psychiatric evaluation and the provision of public hearings.

Schlagwörter

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psychiatrisches Gutachten Rentenkürzung Rechtsgutachten Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit richterliche Unabhängigkeit Teilentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs due to the outcome of the procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_635/2018

Arrêt du 5 décembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité

du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 27 juillet 2018 (605 2018 49 / 605 2018 50).

Faits :

A. A.a. Par décision du 15 juin 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________, né en 1960, à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2003. L'office AI a maintenu le droit à la rente par communication du 31 octobre 2006.

A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision, initiée en octobre 2011, l'office AI a notamment soumis l'assuré à une expertise psychiatrique (rapport du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 17 janvier 2013), ainsi qu'à un stage d'endurance auprès du Centre d'intégration socioprofessionnelle (ci-après: CIS) du 11 novembre 2013 au 7 février 2014 (rapport du CIS du 8 octobre 2014). Il a remplacé le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité par un droit à une demi-rente à partir du 1er juin 2015 (taux d'invalidité de 57 %; décision du 8 avril 2015). Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, l'a admis par jugement du 12 août 2016. Il a annulé la décision litigieuse et renvoyé le dossier à l'office AI pour instruction complémentaire.

A.c. Reprenant son instruction, l'office AI a demandé un complément d'expertise au docteur B.________. Le médecin a conclu à l'absence de diagnostic psychiatrique invalidant et confirmé que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations somatiques (rapport du 15 juin 2017). Après avoir invité A.________ à suivre des mesures de réinsertion professionnelle (correspondance du 23 juin 2017), l'administration a réduit la rente entière d'invalidité allouée jusqu'alors à une demi-rente (taux d'invalidité de 55 %; décision du 24 janvier 2018).

B. Statuant le 27 juillet 2018 sur le recours formé par A.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I

e Cour des assurances sociales, l'a rejeté.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour que celle-ci "organise de[s] débats publics pour entendre le recourant et les médecins traitants", "respecte le droit d'être entendu par le biais des plaidoiries", ordonne une expertise psychiatrique, puis statue à nouveau sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité ainsi que sur le principe de sa requête d'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint de la partialité de la juridiction cantonale. Il critique en réalité l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges, en leur reprochant de s'être fondés sur les conclusions de l'expertise du docteur B.________ (rapport du 17 janvier 2013 et complément du 15 juin 2017), pour admettre que son état de santé s'était amélioré et confirmer la réduction de sa rente. Or le seul fait de contester le choix des premiers juges de se rallier à l'expertise psychiatrique ne constitue pas un motif faisant douter de leur impartialité, ni ne suffit à établir le caractère arbitraire de leur appréciation.

L'argumentation de l'assuré selon laquelle, en ne le "mena[çant]" pas du risque d'une reformatio in pejus, la juridiction cantonale aurait fait preuve de partialité, ayant "d'emblée une idée claire du verdict à prendre", n'est pas davantage pertinente. Les premiers juges n'ont en effet précisément pas procédé à une telle réformation, mais ont confirmé la décision du 24 janvier 2018, malgré leur constatation selon laquelle l'assuré disposait d'une capacité de travail entière. L'affirmation du recourant selon laquelle la partialité de la juridiction cantonale résulterait également du fait que "dans la procédure cantonale [...] il n'y a jamais eu une tentative de réinsertion professionnelle avant que [le] droit [du recourant] à une rente ne soit reconnu" n'est pas non plus fondée. A cet égard, l'assuré se méprend en effet déjà sur le sens de la jurisprudence concernant le droit des travailleurs âgés de plus de 55 ans de bénéficier de mesures d'ordre professionnel, dès lors que l'octroi de telles mesures intervient précisément avant la suppression ou la limitation de la rente (arrêt 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2 et les références).

3. A l'appui de son recours, l'assuré allègue que le docteur B.________ ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance que requerrait sa fonction et émet des critiques concernant le déroulement de l'expertise.

S'agissant de sa critique principale relative au nombre important de mandats d'expertise confiés au docteur B.________ ("Cette usine à expertises, à Lausanne, ne semble faire que des expertises pour les assurances sociales et privées"), elle n'est pas pertinente. On rappellera à ce propos que le fait qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, soit régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert ( ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités; arrêt 8C_146/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2).

Quant aux exemples que le recourant donne pour étayer le grief de partialité de l'expert psychiatrique, on ne voit pas en quoi ils démontreraient un parti pris de celui-ci. Le fait de demander à l'assuré pourquoi il ne travaillerait pas chez son frère qui exploiterait un "kebab" est compatible avec les conclusions du médecin selon lesquelles il présente une capacité partielle de travail. Les termes dans lesquels le docteur B.________ s'est ensuite prononcé sur l'état de santé psychique de l'assuré, repris dans les considérants des premiers juges auxquels se réfère le recourant (consid. 8.2 p. 10), n'ont rien d'inadéquats ni ne manquent de neutralité. Ils relèvent d'une évaluation circonstanciée de différents diagnostics pouvant entrer en considération aux yeux de l'expert.

Enfin, si le recourant entendait se plaindre de la durée insuffisante de l'entretien qu'il a eu avec le docteur B.________ (pas même 10 minutes selon ses dires), il aurait dû le faire à la première occasion possible; ce motif, pour autant qu'il eût été déterminant, est invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral et partant, tardif.

Pour le reste, le recourant ne fait état d'aucun élément clinique ou diagnostique concret et objectif susceptible de mettre en cause les conclusions du docteur B.________, suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation.

4. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas l'avoir entendu personnellement, ni laissé son avocat exposer les moyens à l'appui de son recours; il se plaint également du fait que les premiers juges n'ont pas tenu de débats publics avant de statuer sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

4.1. Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement ( ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; arrêt 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.2 et les références). La jurisprudence a en revanche déduit de ces garanties, le droit pour le justiciable de s'exprimer dans le cadre de la procédure, avant qu'une décision soit prise à son détriment, ce qui suppose que la possibilité lui soit concrètement offerte de faire entendre son point de vue (droit à la réplique; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 et les arrêts cités). Pour sauvegarder le droit à la réplique, il suffit cependant, en principe, que les prises de position ou pièces versées à la procédure soient transmises aux parties pour information, lorsqu'on peut attendre de leur part, notamment des personnes représentées par un avocat ou disposant de connaissances en droit, qu'elles prennent position sans y être invitées; dès lors, si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal ( ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486 et les arrêts cités). Si elle n'agit pas dans un certain laps de temps (cf. arrêts 2C_560/2012 et 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4), elle est réputée avoir renoncé à se prononcer.

4.2. En l'espèce, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de s'exprimer sur la détermination de la partie adverse (expertises médicales incluses). Lorsque la juridiction cantonale a transmis à l'assuré les observations déposées par l'office intimé, elle lui a en effet indiqué que "[l]'échange d'écritures est ainsi terminé et [que] l'arrêt [lui] sera communiqué ultérieurement" (correspondance du 26 avril 2018). Au regard du dossier cantonal, s'il apparaît que le recourant a alors informé l'autorité de première instance qu'il avait requis de l'office intimé la transmission des rapports d'expertise du docteur B.________ à ses médecins traitants afin que ces derniers puissent se déterminer (courrier du 14 mai 2018), il ne s'est par la suite plus manifesté. La cause a été jugée le 27 juillet 2018, sans que le recourant n'ait transmis les prises de position de ses médecins (consid. 8.5 p. 11 du jugement attaqué). Il a donc renoncé à se prononcer notamment sur les observations de l'intimé et à transmettre d'autres rapports médicaux. Dans ces circonstances, en n'entendant pas personnellement le recourant, ni son avocat, les premiers juges n'ont pas violé le droit d'être entendu de l'assuré.

4.3. Le recourant ne s'en prend par ailleurs pas aux considérations des premiers juges, selon lesquelles le recours était clairement infondé, ce qui rendait inutile la mise en oeuvre de débats publics, conformément aux exceptions prévues par la jurisprudence (cf. ATF 141 I 97 consid. 5.1 p. 99 et les références). A cet égard, il ne suffit en effet pas d'affirmer qu'"en cas de rejet des moyens de preuve offerts, les débats publics (plaidoiries et possibilité donnée au justiciable de se prononcer), doivent être ordonnés à moins que le recourant y renonce expressément".

5. Le recourant fait finalement grief à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 61 "LPJA" (probablement LPGA, l'art. 61 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1] ne concernant pas l'assistance judiciaire), en ce qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'assistance judiciaire "avant le jugement sur le fond de l'affaire". L'assuré n'expose pas en quoi la règle de droit fédéral ( art. 61 let . f LPGA) ou le droit cantonal de procédure imposait à la juridiction cantonale de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire préalablement au jugement sur le fond. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les conditions auxquelles la jurisprudence admet qu'une décision sur l'assistance judiciaire soit rendue avec le jugement sur le fond ne soient pas réalisées (arrêt 9C_423/2017 du 10 juillet 2017 consid.4); la juridiction cantonale n'a pas procédé à un second échange d'écritures, ni sollicité une prise de position de l'assuré, de sorte qu'une décision préalable sur l'assistance judiciaire ne s'imposait pas. Quant aux griefs du recourant relatifs au rejet en tant que tel de sa requête d'assistance judiciaire, ils ne sont pas davantage fondés; il ne suffit pas, pour remettre en cause les motifs pour lesquels la juridiction cantonale a considéré que "les arguments invoqués par l'assuré n'avaient aucun poids" et que "les perspectives de gagner le procès étaient inexistantes", d'affirmer que le principe de l'accès du justiciable à un procès équitable aurait été méconnu.

6. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

7. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud