Appeal on Social Security Contributions Dismissed for Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision made by the Cantonal Social Security Court, which declared their request inadmissible due to lack of jurisdiction, both ratione loci and ratione materiae. The party had submitted their initial application on a specific date, which the court rejected. Subsequent correspondence included the party's claims regarding employment and issues related to social security contributions and retirement benefits. The federal court later deemed the appeal inadmissible because it did not satisfy the formal requirements necessary for a valid challenge, specifically failing to provide reasons as to why the lower court should have addressed the appeal. Consequently, the appeal was ruled inadmissible without the imposition of court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Social Security Contributions Dismissed for Procedural Deficiencies: The party had submitted their initial application on a specific date, which the court rejected. Subsequent correspondence included the party's claims regarding employment and issues related to social security contributions and retirement benefits. The federal court later deemed the appeal inadmissible because it did not satisfy the formal requirements necessary for a valid challenge, specifically failing to provide reasons as to why the lower court should have addressed the appeal. Consequently, the appeal was ruled inadmissible without the imposition of court fees.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure.
The court decided to dispense with the collection of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_632/2008
Arrêt du 1er juillet 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
M.________,
recourant,
contre
SGS Société générale de Surveillance SA, place des Alpes 1, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, condition procédurale,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mai 2008.
Vu:
le jugement du 8 mai 2008, par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause d'incompétence tant ratione loci que ratione materiae, la demande présentée par M.________ le 20 février 2008,
l'écriture postée le 19 juillet 2008, par laquelle M.________ a déclaré recourir contre le jugement du 8 mai 2008,
la lettre du 7 août 2008, par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture postée le 14 septembre 2008, dans laquelle le recourant invoque avoir été employé à Alger par la société SGS du 1er janvier 1960 au 28 février 1963, le non-paiement par cette société des cotisations sociales et la diminution du montant de sa rente de vieillesse en résultant,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant n'indique pas, dans son complément d'écriture, les motifs pour lesquels, à son avis, le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur son recours,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz