Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_629/2008 KI-generiert

Claimant Abroad Denied Disability Benefits Despite Arthritis

Geschäftsnummer 9C_629/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute over invalidity benefits after a claim was rejected by the social insurance office for an individual residing abroad, stating that the individual did not present any invalidity. Following an unsuccessful appeal to the Federal Administrative Court, the individual filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking full or partial invalidity pension due to claimed inability to work in any substitute activities as a result of a wrist condition. The Federal Tribunal reviewed the case based on documentation and fact findings from previous proceedings, ultimately determining the appeal was unfounded and upholding the original rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Abroad Denied Disability Benefits Despite Arthritis: Following an unsuccessful appeal to the Federal Administrative Court, the individual filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking full or partial invalidity pension due to claimed inability to work in any substitute activities as a result of a wrist condition. The Federal Tribunal reviewed the case based on documentation and fact findings from previous proceedings, ultimately determining the appeal was unfounded and upholding the original rejection.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Ruhegehaltsansprüche Arbeitsausfall unrichtige Sachverhaltsfeststellung verminderte Erwerbsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure because it was clearly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to assign the judicial costs to the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_629/2008

Arrêt du 3 juillet 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

M.________, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité, incapacité de travail

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 18 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de prestations de M.________, domicilié en Espagne, au motif qu'il ne présentait pas d'invalidité;

que par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OAIE;

que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, d'un trois-quarts de rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente;

que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public ( art. 86 ss LTF ), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ;

que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 LTF );

qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (en particulier le rapport de la Sécurité sociale espagnole du 23 mai 2006), l'autorité de recours de première instance a constaté que le recourant présentait une arthrose dégénérative et une synovite à son poignet droit;

qu'elle a en outre constaté que le recourant était en mesure d'exercer son ancienne activité d'ouvrier dans la construction à un taux réduit compris entre 50 % et 70 %, selon les différents médecins, mais disposait en revanche d'une capacité résiduelle de travail à temps complet dans une activité adaptée (telle que surveillant de parking ou de musée, concierge, gardien d'immeuble ou ouvrier non qualifié en usine);

que la juridiction de première instance a par ailleurs retenu, en appliquant la méthode de comparaison des revenus et en se fondant sur les salaires des Enquêtes suisses sur la structure des salaires 2004, un taux d'incapacité de gain de 29 %, lequel n'ouvre pas droit à une rente;

qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il n'est en mesure d'exercer aucune des activités de substitution proposées avec efficacité ou professionnalisme en raison de son affection au poignet droit;

que ce grief doit être écarté, car non seulement les constatations de fait de l'autorité de recours de première instance lient le Tribunal fédéral, comme on vient de l'exposer, mais de surcroît le recourant n'indique pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou incomplètes ou qu'elle auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure;

qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction fédérale de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite;

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;

que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz