Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, represented by their lawyer, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Neuchâtel regarding health insurance. The appellant sought judicial assistance but was denied, being instead required to pay a fee in installments. However, the appellant failed to pay the first installment within the specified deadline, resulting in the appeal being declared inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Cost Advance: The appellant sought judicial assistance but was denied, being instead required to pay a fee in installments. However, the appellant failed to pay the first installment within the specified deadline, resulting in the appeal being declared inadmissible by the Federal Tribunal.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to non-payment of the advance on costs.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible following the failure to pay the advance on costs.
Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_628/2021
Arrêt du 17 mai 2022
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat,
recourante,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 octobre 2021 (CDP.2020.411-AMAL/ia).
Vu :
le recours du 24 novembre 2021 formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 octobre 2021,
l'ordonnance du 4 mars 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a autorisé A.________ à verser l'avance de frais de 500 fr. en quatre acomptes de 125 fr., le premier acompte étant fixé au 29 avril 2022, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que la recourante n'a pas versé le premier acompte de 125 fr. de l'avance de frais dans le délai imparti,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker