Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_624/2024 KI-generiert

Insured's Appeal Inadmissible Due to Failure to Justify Claim Against Cantonal Court Decision on Reinstatement of Deadline

Geschäftsnummer 9C_624/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual represented by a physician, filed an appeal against a decision by the Court of Social Insurance of the Cantonal Tribunal of Valais, which rejected his request to restore the appeal period against a decision made by the Cantonal AI Office. The decision in question had reduced the individual's full disability pension to three-quarters as of June 1, 2024. The appellate court had declared the appeal inadmissible due to its lateness, reasoning that the individual's mental condition was not severe enough to prevent him from understanding the decision or acting upon it, given that he had made appointments with his physician and social worker during the appeal period. The appellant argued that he was unable to file a timely appeal due to lack of resources, but did not provide adequate legal grounds to contest the original decision, leading the federal court to declare his appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Insured's Appeal Inadmissible Due to Failure to Justify Claim Against Cantonal Court Decision on Reinstatement of Deadline: The decision in question had reduced the individual's full disability pension to three-quarters as of June 1, 2024. The appellate court had declared the appeal inadmissible due to its lateness, reasoning that the individual's mental condition was not severe enough to prevent him from understanding the decision or acting upon it, given that he had made appointments with his physician and social worker during the appeal period. The appellant argued that he was unable to file a timely appeal due to lack of resources, but did not provide adequate legal grounds to contest the original decision, leading the federal court to declare his appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Fremdversicherung Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Wiederaufleben der Versicherteneigenschaft Beschwerdelegitimation sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in view of the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_624/2024

Arrêt du 12 novembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par B.________, médecin,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2024 (S1 24 118).

Vu :

le recours de A.________ du 31 octobre 2024 contre la décision du la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2024,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'il ne peut être tenu compte des certificats d'incapacité de travail du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, produits pour la première fois en instance fédérale, dès lors qu'ils ont été établis postérieurement à la décision attaquée ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références),

qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a d'abord rejeté la demande de restitution du délai de recours formée par l'assuré dans le cadre du recours interjeté le 12 juillet 2024 contre la décision du 26 avril 2024, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais avait remplacé sa rente entière par trois quarts de rente depuis le 1er juin 2024,

qu'il a notamment relevé à cet égard que le recourant avait déchiré la décision sous l'effet de la colère mais qu'il avait été capable de prendre rendez-vous avec son psychiatre traitant, ainsi qu'avec son assistante sociale durant le délai de recours,

qu'il a dès lors considéré que les troubles décrits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils auraient empêché l'assuré d'agir par lui-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, ni de comprendre la portée de la décision litigieuse,

qu'il a en conséquence déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif,

que le recourant se limite en substance à rappeler les circonstances l'ayant amené à déposer tardivement son recours et à alléguer ne pas avoir disposé des ressources suffisantes pour agir dans le délai imparti,

qu'il ne critique ainsi pas directement les motifs de la décision rendue par le tribunal cantonal et n'établit pas que, ni en quoi, cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en rejetant sa demande de restitution de délai et en déclarant son recours irrecevable pour cause de tardiveté,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 novembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton