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9C_624/2016 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Late Payment of Court Fees

Geschäftsnummer 9C_624/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual who filed an administrative law appeal against a decision made by the social insurance chamber of the Geneva Court of Justice. Following the rejection of a request for legal aid associated with the appeal, the Federal Tribunal set a deadline for the individual to pay an advance of court fees, which was later extended. However, the fee was only paid after the final deadline had passed. The individual's subsequent request for the acceptance of the late payment was based on internal organizational issues of their legal representation, but the Tribunal found that this did not justify the delay according to legal standards. Ultimately, the request for an extension of the deadline was rejected, and as a consequence, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 50 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Late Payment of Court Fees: Following the rejection of a request for legal aid associated with the appeal, the Federal Tribunal set a deadline for the individual to pay an advance of court fees, which was later extended. However, the fee was only paid after the final deadline had passed. The individual's subsequent request for the acceptance of the late payment was based on internal organizational issues of their legal representation, but the Tribunal found that this did not justify the delay according to legal standards. Ultimately, the request for an extension of the deadline was rejected, and as a consequence, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Gebührenzahlung Frist für Kostenvorschuss Wiederherstellung der versäumten Frist Entschädigung des Rechtsanwalts verspätetes Fristerstreckungsgesuch Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance within the second deadline.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs based on the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_624/2016 {T 0/2}

Arrêt du 20 décembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate,

recourant,

contre

Philos Assurance maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 10 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a déposé un recours en matière de droit public le 14 septembre 2016 contre un jugement rendu le 10 août 2016 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. A la suite du rejet de la demande d'assistance judiciaire dont le recours était assorti, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 francs. Par ordonnance subséquente du 21 novembre 2016, la juge instructrice lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 2 décembre 2016 pour verser cette avance, avec l'indication que ce délai n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant s'est acquitté du montant de 800 francs le 5 décembre 2016.

Par courrier du même jour, la comptable de l'étude de M

e Braunschmidt Scheidegger, conseil du recourant, demande en substance la prise en compte du versement tardif et l'examen au fond du recours du 14 septembre 2016. Elle explique qu'elle a pris connaissance de l'ordonnance du 21 novembre 2016 à son retour de vacances, le 5 décembre 2016, et qu'elle a effectué le versement requis le jour même.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1

ère phrase, LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, l'avance de frais a été versée après que le second délai imparti au 2 décembre 2016 est arrivé à échéance. Selon l' art. 62 al. 3 LTF , le recours est donc irrecevable.

3. La lettre du 5 décembre 2016 doit être considérée comme une demande de restitution de délai. Or une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat - absence de suppléance d'un auxiliaire en vacances - ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l' art. 50 LTF (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 et la référence). Il appartient en effet au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer que les actes procéduraux requis - en l'occurrence le paiement d'une avance de frais - soient dûment effectués en temps utile (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références).

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée et que, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours. En application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient au vu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker