Appeal Against Contribution Assessment and Default Interest Dismissed for Inadequate Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over the affiliation of an individual without income to a social insurance scheme, specifically concerning old-age and survivors' insurance. The individual contested a decision made by a regional compensation office, which had previously dismissed their appeal against an earlier ruling. The appeal to the federal court was rejected on the grounds of insufficient motivation, as the individual failed to adequately argue how the previous judgment violated the law, thus rendering the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Against Contribution Assessment and Default Interest Dismissed for Inadequate Legal Argumentation: The individual contested a decision made by a regional compensation office, which had previously dismissed their appeal against an earlier ruling. The appeal to the federal court was rejected on the grounds of insufficient motivation, as the individual failed to adequately argue how the previous judgment violated the law, thus rendering the appeal manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning (simplified procedure).
Used to waive the collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_622/2009 {T 0/2}
Arrêt du 29 septembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
J.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 juin 2009.
Vu:
le jugement du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des asssurances sociales, a rejeté un recours formé par J.________ contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 21 novembre 2007 en matière d'affiliation d'une personne sans activité lucrative;
la lettre de J.________ du 24 juillet 2009 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral;
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que la recourante se contente de contester le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés par l'intimée et d'objecter qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de ceux-ci ni des cotisations arriérées en suspens;
que ce faisant, la recourante ne prend nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz