Inadmissibility of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements (Invalidity Insurance)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Social Insurance Tribunal of Geneva regarding disability insurance. The individual submitted a request challenging the previous ruling that partially accepted their claims for full disability benefits for a specified period, yet did not provide sufficient motivation or explicit conclusions concerning the aspects of the lower court's judgment. Despite attempts to clarify the appeal and provide further justification, the Federal Tribunal determined that the submission failed to meet the legal requirements for a valid appeal, resulting in its declaration of inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements (Invalidity Insurance): The individual submitted a request challenging the previous ruling that partially accepted their claims for full disability benefits for a specified period, yet did not provide sufficient motivation or explicit conclusions concerning the aspects of the lower court's judgment. Despite attempts to clarify the appeal and provide further justification, the Federal Tribunal determined that the submission failed to meet the legal requirements for a valid appeal, resulting in its declaration of inadmissibility.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible according to the simplified procedure.
The decision rules on the non-collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_619/2010
Arrêt du 7 septembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010.
Vu:
le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010,
la lettre du 16 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture du 30 août 2010 (timbre postal) déposée par M.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal), le recourant n'a pris aucun conclusion en ce qui concerne le dispositif du jugement entrepris qui admet partiellement ses recours et constate en tant que de besoin qu'il a droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai 2005 au 30 juin 2006 et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006,
que le recourant demande qu'"une expertise soit faite par un médecin neutre au dossier et spécialisé et ceci afin de pouvoir montrer (son) état de santé", et qu'ainsi le recours du 26 juillet 2010 reprend la même motivation que celle présentée devant la juridiction cantonale, mais ne discute pas les motifs du jugement entrepris,
que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 26 juillet 2010 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que l'écriture du recourant du 30 août 2010 (timbre postal) est formulée de manière identique au recours du 26 juillet 2010 et n'a donc pas remédié à ces vices de procédure,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner