Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements and Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal concerning a social security disability insurance appeal. The appellant contested a ruling from the Cantonal Tribunal of Vaud dated June 16, 2008. The appeal submitted on July 22, 2008, was found to lack proper legal form and motivation, as it failed to adequately address or challenge the findings of the earlier court decision, essentially reiterating previously presented arguments without reference to the specific judgment being appealed. Consequently, the Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements and Substantiation: The appellant contested a ruling from the Cantonal Tribunal of Vaud dated June 16, 2008. The appeal submitted on July 22, 2008, was found to lack proper legal form and motivation, as it failed to adequately address or challenge the findings of the earlier court decision, essentially reiterating previously presented arguments without reference to the specific judgment being appealed. Consequently, the Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_616/2008
Arrêt du 26 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
A.________, c/o Dema DEMA, Echallens 3, 1004 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2008.
Vu:
le recours du 22 juillet 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2008;
la lettre du 6 août 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible;
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas rectifié dans le délai de recours son écriture du 22 juillet 2008, laquelle est quasiment identique à celle qu'il a déposée devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud le 25 janvier 2008, la motivation étant intégralement reprise sans qu'il soit fait référence au jugement du 16 juin 2008;
que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF (arrêt 9C_261/2007 du 27 juin 2007);
que l'on ne peut pas déduire de l'écriture du 22 juillet 2008 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner