Claimant v. Cantonal Health Insurance Authority on Premium Calculation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against a judgment from the social insurance court of a canton, specifically regarding health insurance premiums for the period between May 2006 and September 2007. The individual failed to submit the contested judgment along with the appeal, which is a requirement under federal law. Despite being given an opportunity to rectify this issue, the individual did not respond to the court's request. Additionally, the court found that the appeal did not present a valid basis on either factual or legal grounds, as the arguments made were primarily focused on the individual's financial difficulties rather than specific legal issues.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Claimant v. Cantonal Health Insurance Authority on Premium Calculation: The individual failed to submit the contested judgment along with the appeal, which is a requirement under federal law. Despite being given an opportunity to rectify this issue, the individual did not respond to the court's request. Additionally, the court found that the appeal did not present a valid basis on either factual or legal grounds, as the arguments made were primarily focused on the individual's financial difficulties rather than specific legal issues.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule regarding simplified procedure following failure to meet formal requirements.
Applied to exempt the collection of judicial costs due to the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_613/2008
Arrêt du 11 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Progrès Assurances SA,
chemin de la Colline 12, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit:
que par acte du 18 juillet 2008, D.________ a interjeté un recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a trait, selon les dires du recourant, aux primes d'assurance-maladie pour la période de mai 2006 jusqu'en septembre 2007;
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
que selon l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF );
que le 21 juillet 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 25 août 2008, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
que le recourant n'a pas réagi audit courrier, notifié le 28 juillet 2008;
qu'en outre, on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits ( art. 97 al. 1 LTF ) ou sur celui du droit ( art. 95 LTF ), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation financière précaire et à la prétendue insuffisance du système légal en matière de fixation des primes;
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz