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9C_611/2011 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Insufficient Legal Reasoning in OASI Pension Case

Geschäftsnummer 9C_611/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the Federal Administrative Court regarding entitlement to old-age pension benefits based on claims of work experience in Switzerland. The person argued that they had a one-year insurance period that should qualify them for a pension, referencing a work contract and prior training abroad. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and stated that the arguments presented were merely reiterations of previous claims already addressed by the lower court, thus deeming the appeal inadmissible. No judicial fees were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Insufficient Legal Reasoning in OASI Pension Case: The person argued that they had a one-year insurance period that should qualify them for a pension, referencing a work contract and prior training abroad. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and stated that the arguments presented were merely reiterations of previous claims already addressed by the lower court, thus deeming the appeal inadmissible. No judicial fees were imposed.

Schlagwörter

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Altersrente Hinterlassenenrente Fremdes Recht verwaltungsrechtlicher Vertrag fehlende Anspruchsberechtigung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because its motivation was manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

The court decided not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_611/2011

Arrêt du 30 septembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 juin 2011.

Considérant:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 juillet 2011, M.________ a recouru contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 7 juin 2011, dans une cause l'opposant à la Caisse suisse de compensation,

que par courrier daté du 24 août 2011, M.________ a répété son intention de former un recours,

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,

que le recourant se borne en effet à répéter qu'il a signé un contrat de travail avec un employeur suisse le 17 décembre 1965 pour une durée de douze mois, a suivi au préalable un cours préparatoire à l'étranger et fait les vacances correspondantes en Suisse, de sorte qu'il aurait accompli une période d'assurance d'un an en Suisse ouvrant le droit à une rente de vieillesse,

que l'argumentation du recourant a déjà été examinée par le Tribunal administratif fédéral, qui y a répondu de manière complète et circonstanciée,

qu'avec ses arguments, le recourant ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué, ni n'explique en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless