Insured Refused Interlocutory Appeal Against Cantonal Court Remand Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged the decision made by the Office of Invalidity Insurance for the Canton of Vaud, which had retroactively terminated their disability pension from June 1, 2013. The canton’s Social Insurance Court had previously annulled this decision and returned the case to the administrative authority to re-evaluate the individual’s disability degree in 2013 and issue a new decision on their entitlement to disability benefits from that date. The individual then appealed this decision, but the appeal was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal on the grounds that the decision to return the case for further consideration did not constitute a final decision, nor did it cause irreparable harm, making the appeal premature.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Insured Refused Interlocutory Appeal Against Cantonal Court Remand Order: The canton’s Social Insurance Court had previously annulled this decision and returned the case to the administrative authority to re-evaluate the individual’s disability degree in 2013 and issue a new decision on their entitlement to disability benefits from that date. The individual then appealed this decision, but the appeal was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal on the grounds that the decision to return the case for further consideration did not constitute a final decision, nor did it cause irreparable harm, making the appeal premature.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed by the President to decide not to enter into proceedings in a simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.
The basis for ordering the appellant to pay the reduced court costs given the outcome of the case.
Mentioned as the condition under which the appeal might be admissible, although ultimately the lack of irreparable prejudice under this article led to the conclusion of inadmissibility.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_61/2020
Arrêt du 18 février 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 décembre 2019 (AI 145/17 - 384/2019).
Vu :
la décision du 18 avril 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente d'invalidité de A.________ avec effet rétroactif au 1er juin 2013,
le jugement du 2 décembre 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre la décision du 18 avril 2017, annulé celle-ci, et renvoyé la cause à l'autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
le recours du 24 janvier 2020 (timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),
que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que dans la mesure où la décision du 2 décembre 2019, par laquelle la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office intimé pour qu'il procède au calcul du taux d'invalidité du recourant en 2013 et rende une nouvelle décision sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité dès le 1
er juin 2013, ne met pas fin au litige, elle ne doit pas être qualifiée de décision finale selon l' art. 90 LTF , mais de décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482),
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où la décision de renvoi du 2 décembre 2019occasionne un préjudice irréparable à l'assuré ( art. 93 al. 1 let. a LTF ),
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
qu'en l'occurrence les premiers juges ont considéré que depuis 2013 A.________ disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée avec une diminution de la capacité de rendement de 10 à 20 %, avec pour conséquence qu'ils ont renvoyé la cause à l'office intimé afin qu'il établisse les revenus avec et sans invalidité du recourant en 2013, compte tenu de cette capacité de travail, puis rende une nouvelle décision relative au droit de l'intéressé à une rente d'invalidité depuis juin 2013,
qu'en ces circonstances on ne saurait pas retenir un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ,
que l'assuré pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final ( art. 93 al. 3 LTF ) et faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 2 décembre 2019 d'une manière qui la lie,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure - réduits - sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud