Disability insurance: Appeal inadmissible for failure to attach challenged judgment and insufficient legal reasoning against medical expert findings.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the insured person's appeal inadmissible, upholding the cantonal court's decision that denied disability insurance benefits. The dispute concerned a challenge to a cantonal ruling confirming an administrative decision that rejected the claimant's entitlement to benefits based on medical expert reports. The Court based its decision on procedural grounds: the appellant failed to attach the challenged judgment to the appeal within the prescribed deadline, despite being given an opportunity to cure the defect, and the appeal lacked sufficient legal reasoning, as it merely challenged the experts' factual conclusions without demonstrating how the cantonal judgment violated the law or was arbitrary (Art. 42 para. 1, 2, and 3 LTF; Art. 97 para. 1 LTF). No court costs were imposed due to the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Disability insurance: Appeal inadmissible for failure to attach challenged judgment and insufficient legal reasoning against medical expert findings: The dispute concerned a challenge to a cantonal ruling confirming an administrative decision that rejected the claimant's entitlement to benefits based on medical expert reports. The Court based its decision on procedural grounds: the appellant failed to attach the challenged judgment to the appeal within the prescribed deadline, despite being given an opportunity to cure the defect, and the appeal lacked sufficient legal reasoning, as it merely challenged the experts' factual conclusions without demonstrating how the cantonal judgment violated the law or was arbitrary (Art. 42 para. 1, 2, and 3 LTF; Art. 97 para. 1 LTF). No court costs were imposed due to the circumstances.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible for failure to meet the formal requirements of stating reasons and attaching the challenged decision.
Basis for the simplified procedure declaring the appeal inadmissible due to manifest lack of proper reasoning and missing attachment of the challenged decision.
Justification for not imposing court costs due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_61/2019
Arrêt du 21 février 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 21 décembre 2018 (S1 17 103).
Vu :
le jugement du 21 décembre 2018 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais,
le recours en matière de droit public du 21 janvier 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre ce jugement,
la lettre par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré le 23 janvier 2019, d'une part, qu'il avait oublié d'annexer à son recours le jugement entrepris et pouvait remédier à cette irrégularité avant le 5 février 2019 faute de quoi son recours ne serait pas pris en compte et, d'autre part, qu'il avait la possibilité de pallier les autres irrégularités apparemment présentées par son recours (l'absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture et les pièces déposées le 18 février 2019 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au recours ( art. 42 al. 3 LTF ),
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
que le recourant a transmis l'acte attaqué avec son écriture du 18 février 2019, après l'échéance du délai imparti pour le faire,
qu'aux termes de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a confirmé une décision du 29 mars 2017 de l'Office cantonal AI du Valais niant le droit de l'assuré à des prestations,
que, pour parvenir à ce résultat, elle a confronté les rapports médicaux à disposition et a confirmé la valeur probante de l'expertise sur laquelle reposait la décision administrative,
que dans la seule écriture déposée dans le délai de recours qui n'a de toute façon pas été complétée par l'écriture déposée hors délai, le recourant se contente de reprendre certains passages de l'expertise sur laquelle se basent aussi bien la décision litigieuse que le jugement attaqué et d'en inférer des conclusions contraires à celles retenues par les experts, auxquels il reproche d'avoir mal évalué sa situation,
que ce faisant, il ne critique nullement le jugement cantonal et n'établit par conséquent pas en quoi celui-ci serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton