Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible Due to Formal Flaws
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by the Cantonal Court of Social Insurance regarding invalidity insurance on January 10, 2011. The individual formally submitted the appeal to the Federal Tribunal on January 21, 2011, but the appeal was deemed inadmissible due to its lack of specific conclusions and insufficient reasoning demonstrating how the lower court's judgment contravened the law. Consequently, the appeal was declared irretrievable under the simplified procedure outlined in relevant legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible Due to Formal Flaws: The individual formally submitted the appeal to the Federal Tribunal on January 21, 2011, but the appeal was deemed inadmissible due to its lack of specific conclusions and insufficient reasoning demonstrating how the lower court's judgment contravened the law. Consequently, the appeal was declared irretrievable under the simplified procedure outlined in relevant legal provisions.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided for by this article.
Used to rule that no judicial costs shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_60/2011
Arrêt du 14 mars 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
D.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011.
Considérant:
que par acte du 21 janvier 2011, D.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit,
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud