Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_6/2024 KI-generiert

Disability Insurance Claimant Challenging Non-Extendable Deadline for Submitting Observations to Preliminary Decision

Geschäftsnummer 9C_6/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual born in 1972 applied for disability insurance benefits in February 2017. The cantonal office conducted a multidisciplinary evaluation and, by a preliminary decision in December 2021, suggested granting three-quarters of a disability pension for a specified period. The individual objected and requested additional time to provide medical reports to support his case. After being granted extensions, he requested more time to obtain an independent expert review. The insurance office ultimately issued a decision granting him the pension for the proposed period, which he appealed unsuccessfully to the cantonal court. Dissatisfied, he filed a public law appeal, arguing that he was not given adequate time to present new evidence, but the higher court upheld the previous ruling, as the individual had not demonstrated he undertook any substantial efforts within the permissible timeline.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 2 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 57a al. 1 LAI; Disability Insurance Claimant Challenging Non-Extendable Deadline for Submitting Observations to Preliminary Decision: The cantonal office conducted a multidisciplinary evaluation and, by a preliminary decision in December 2021, suggested granting three-quarters of a disability pension for a specified period. The individual objected and requested additional time to provide medical reports to support his case. After being granted extensions, he requested more time to obtain an independent expert review. The insurance office ultimately issued a decision granting him the pension for the proposed period, which he appealed unsuccessfully to the cantonal court. Dissatisfied, he filed a public law appeal, arguing that he was not given adequate time to present new evidence, but the higher court upheld the previous ruling, as the individual had not demonstrated he undertook any substantial efforts within the permissible timeline.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Vorentscheid Invaliditätsversicherung gesetzlicher Anspruch Unterbrechung der Verjährung Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for manifestly ill-founded appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs due to the outcome of the procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_6/2024

Arrêt du 27 mai 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2023 (AI 210/22-333/2023).

Faits :

A. A.________, né en 1972, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en février 2017. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a diligenté une évaluation multidisciplinaire, qui a été attribuée à la Clinique romande de réadaptation (CRR; rapport d'expertise du 26 mai 2021). Par projet de décision du 11 décembre 2021, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui allouer trois quarts de rente d'invalidité du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Le 25 janvier 2022, A.________ a formulé des objections à l'encontre de ce projet de décision, en indiquant qu'il allait produire des rapports médicaux. L'administration lui a octroyé un délai supplémentaire au 31 mars 2022 pour faire part de ses éventuelles objections et transmettre tous documents permettant d'étayer ses arguments (correspondance du 27 janvier 2022). À la demande de l'assuré (correspondance du 31 mars 2022), l'office AI lui a accordé un ultime et dernier délai au 30 avril 2022, en lui indiquant qu'aucune nouvelle prolongation ne serait accordée et qu'à l'échéance du délai prolongé, il prendrait position en tenant compte des éléments en sa possession (correspondance du 1er avril 2022). Le 29 avril 2022, l'assuré a sollicité une nouvelle prolongation du délai au 30 septembre 2022, en indiquant qu'il allait soumettre l'expertise de la CRR à un expert indépendant, ce qui prenait du temps. Par décision du 20 juillet 2022, l'administration a reconnu le droit de A.________ à trois quarts de rente d'invalidité du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018.

B. Statuant le 28 novembre 2023 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, ainsi que celle de la décision administrative du 20 juillet 2022. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à un complément d'instruction puis rende une nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Même si le recourant se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi (à ce sujet, cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références), son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), est recevable. Les motifs du recours permettent de comprendre qu'il requiert le renvoi de la cause à l'office intimé afin que celui-ci lui accorde le délai "nécessaire et utile pour compléter ses objections, par la mise en oeuvre d'une contre-expertise [...] permettant d'établir l'absence de valeur probante de l'expertise réalisée par la CRR" avant de statuer sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité auxquelles il prétend.

2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

3.

3.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux, en instance fédérale, le point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l'office intimé était fondé à statuer sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité sans au préalable lui avoir accordé une troisième prolongation de délai aux fins de produire une expertise privée et déposer ses objections à l'encontre du projet de décision du 11 décembre 2021.

3.2. À la suite de l'instance précédente, on rappellera que conformément à l' art. 57a al. 1 LAI , au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l'al. 3 de cette disposition (introduit avec effet au 1er janvier 2021 [RO 2020 5143]), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.

4.

4.1. À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits "en lien avec l' art. 57a al. 1 LAI ", ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) et de son droit à un procès équitable ( art. 6 par. 1 CEDH ). Il reproche à l'instance précédente d'avoir admis que l'office intimé était fondé à statuer sur son droit à la rente sans au préalable lui avoir accordé une troisième prolongation de délai, à hauteur de cinq mois supplémentaires, alors qu'il avait déjà bénéficié de deux prolongations ( d'abord jusqu'au 31 mars 2022, puis jusqu'au 30 avril 2022).

4.2. Les griefs de l'assuré sont mal fondés. En effet, comme l'ont dûment exposé les juges précédents, le délai de 30 jours accordé aux parties par l' art. 57a al. 3 LAI pour faire part de leurs observations concernant les préavis rendus par les offices AI conformément à l' art. 57a al. 1 LAI est un délai légal non prolongeable (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.3.4 sur l'art. 57a al. 3 Projet-LAI [FF 2011 5301, 5400 ch. 2]; cf. aussi arrêt 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1), ce que l'assuré ne conteste du reste pas. À cet égard, l'argumentation du recourant selon laquelle il n'aurait pas sollicité une prolongation du délai légal de 30 jours, dès lors qu'il avait déposé des objections le 25 janvier 2022, ne peut pas être suivie, au regard déjà de la demande de prolongation y figurant ainsi que de ses courriers successifs des 31 mars et 29 avril 2022, dans lesquels il requiert expressément "une prolongation de délai". Il affirme à ce propos que dans la mesure où il avait respecté le délai légal, il devait pouvoir, dans un deuxième temps, disposer du temps nécessaire à l'obtention des rapports médicaux afin de "compléter ses objections, par la mise en oeuvre d'une contre-expertise", sous peine d'être "privé de la garantie du double degré de juridiction". Or ce point de vue n'est pas pertinent dès lors déjà que la démarche annoncée par l'assuré le 25 janvier 2022 ("nous allons produire des rapports médicaux") n'a apparemment pas été concrétisée plus avant au terme de la prolongation du délai accordée par l'intimé au 30 avril 2022. À ce moment-là, le recourant s'est limité à requérir un nouveau délai, sans alléguer ni partant démontrer qu'il avait effectivement entrepris des démarches pour produire le rapport médical annoncé dans ses objections du 25 janvier 2022.

Au demeurant, l'argumentation du recourant ne met pas en évidence que les premiers juges auraient méconnu la portée de l' art. 57a al. 3 LAI , ni qu'ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un "délai pour adresser des objections" et un "délai pour compléter ses objections". Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d'ordre qui prévalait avant l'adoption de l' art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5).

En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le droit d'être entendu du recourant aurait été violé, cette violation aurait pu être guérie devant la juridiction cantonale, qui est dotée d'un plein pouvoir d'examen (à ce sujet, cf. arrêts 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.2; 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). Dans son écriture de recours devant la Cour de céans, l'assuré admet en effet qu'il a obtenu en juillet 2023 le rapport médical qu'il avait sollicité pour contester l'expertise de la CRR, si bien qu'il lui aurait été loisible de produire le rapport médical annoncé durant la procédure de recours cantonal, comme l'ont exposé les premiers juges. Or le mandataire de l'assuré explique avoir "fait le choix délibéré de ne pas produire ce rapport" devant l'instance précédente. Un tel choix de renoncer à produire une preuve ne saurait conduire à admettre une "violation des garanties procédurales élémentaires" du recourant, dès lors déjà qu'il appartient aux parties d'exercer concrètement leur droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige, droit précisément déduit de l' art. 29 Cst.

De plus c'est en vain que le recourant produit ce rapport devant le Tribunal fédéral. Il s'agit en effet d'un "faux nova", qui n'a pas à être pris en considération par la Cour de céans (cf. art. 99 al. 1 LTF ; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 134 V 223 consid. 2.2.1).

5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

6. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mai 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud