Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_599/2023 KI-generiert

Claimant Fails to Challenge Cantonal Court Reasoning in Invalidity Appeal

Geschäftsnummer 9C_599/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing against a decision by the Office of the Invalidity Insurance of the Canton of Neuchâtel, which had rejected their new request on the grounds that there was no significant deterioration in their medical condition. Despite the emergence of new pathologies, the medical reports analyzed did not indicate a notable change in the degree of invalidity. The cantonal court upheld this decision, noting that the medical assessments, including those from cardiologists, suggested that while symptoms had worsened since 2019, they could be stabilized with treatment adjustments. The appellant claimed a significant and continuous deterioration of cardiac issues but did not directly challenge the cantonal court's decision or adequately establish any errors in federal law or factual inaccuracies, leading to the appeal being declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 17 LPGA, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant Fails to Challenge Cantonal Court Reasoning in Invalidity Appeal: Despite the emergence of new pathologies, the medical reports analyzed did not indicate a notable change in the degree of invalidity. The cantonal court upheld this decision, noting that the medical assessments, including those from cardiologists, suggested that while symptoms had worsened since 2019, they could be stabilized with treatment adjustments. The appellant claimed a significant and continuous deterioration of cardiac issues but did not directly challenge the cantonal court's decision or adequately establish any errors in federal law or factual inaccuracies, leading to the appeal being declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Nichtigkeitsverfahren und Verzicht Beschwerdelegitimation medizinische Gründe sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible based on this simplified procedure provision.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_599/2023

Arrêt du 6 novembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 24 août 2023 (CDP.2023.18-AI/ia).

Vu :

le recours que A.________ a interjeté le 22 septembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel le 24 août 2023,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que par décision du 2 décembre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la nouvelle demande de la recourante, au motif que sa situation médicale ne s'était pas détériorée de manière significative,

que la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision,

qu'à l'issue d'une comparaison des situations médicales déterminantes dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, elle a considéré que, même si de nouvelles pathologies étaient apparues et avaient été investiguées, les rapports médicaux réunis et analysés ne permettaient pas de conclure à une modification notable du taux d'invalidité au sens de l' art. 17 LPGA ,

qu'elle a notamment relevé que les docteurs B.________ ainsi que C.________ faisaient pour l'essentiel état de troubles connus et n'influençant que la qualité de vie à défaut de la capacité de travail ou que les cardiologues consultés se montraient rassurants, en dépit de l'évolution défavorable des symptômes depuis 2019, dès lors qu'une adaptation du traitement médical permettait une stabilisation de la situation,

que la recourante se contente d'alléguer une dégradation importante et continue de ses problèmes cardiaques depuis leur apparition,

qu'ainsi, elle ne critique pas directement l'arrêt cantonal et n'établit pas que, ni en quoi, le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à l'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en rejetant son recours et, partant, en confirmant la décision administrative litigieuse,

qu'outre certains avis médicaux connus des premiers juges, l'assurée a aussi déposé des rapports établis par le Département des urgences de l'Hôpital D.________ qui, étant donné la date à laquelle ils ont été rédigés (postérieurement à la décision administrative), et les événements qu'ils relatent, ne peuvent être pris en compte (au sujet de l'état de fait déterminant temporellement pour apprécier la légalité des décisions administratives, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références),

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton