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9C_598/2022 KI-generiert

Insurance Appeal Inadmissibility Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 9C_598/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual (the appellant) challenged a decision made by Helsana AG dated August 17, 2022, regarding a health insurance matter before the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, Social Insurance Chamber. The court declared the appeal inadmissible due to its untimely submission. Subsequently, the appellant submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal on December 24, 2022. However, the Tribunal informed the appellant that the appeal did not meet the legal formal requirements, as it lacked specific conclusions and a proper rationale, and that any corrections had to be made within the legal time frame. Despite this, the appellant failed to adequately address these deficiencies, resulting in the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insurance Appeal Inadmissibility Due to Formal Defects: The court declared the appeal inadmissible due to its untimely submission. Subsequently, the appellant submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal on December 24, 2022. However, the Tribunal informed the appellant that the appeal did not meet the legal formal requirements, as it lacked specific conclusions and a proper rationale, and that any corrections had to be made within the legal time frame. Despite this, the appellant failed to adequately address these deficiencies, resulting in the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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formeller Mangel Insolvenz des Versicherers Versicherungsleistungsbegehren vereinfachtes Verfahren gesetzliche Versicherungspflicht Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure stipulated by this article due to non-compliance with formal requirements.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to waive the imposition of judicial costs in the final order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_598/2022

Arrêt du 31 janvier 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Helsana AG,

Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 novembre 2022 (A/3309/2022 ATAS/1024/2022).

Vu :

l'arrêt du 17 novembre 2022, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ contre une décision d'Helsana AG du 17 août 2022,

le recours du 24 décembre 2022 (timbre postal) interjeté par l'assurée contre cet arrêt,

l'ordonnance du 29 décembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 24 décembre 2022 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'indiquer qu'elle a "répondu tout de suite à [s]on retour, mais effectivement [...] avec du retard par rapport au délai de réponse", sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue de l'arrêt violerait le droit,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 janvier 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud