Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_597/2010 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Insured Person (Vocational Reintegration Benefits)

Geschäftsnummer 9C_597/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual suffering from chronic back pain who applied for disability benefits due to incapacity to work. The cantonal office initially denied a request for professional rehabilitation but granted a partial disability pension. The individual contested this decision, and the cantonal court ruled in favor of the individual, calling for further action by the office. Subsequently, the office appealed this judgment to the Federal Tribunal, seeking to have the original decision upheld and the ruling of the lower court annulled. The proceedings center on the individual's eligibility for reintegration measures under specific legal provisions related to disability assistance, which require a minimum degree of work incapacity in the individual's previous profession as well as in other professions.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 14a LAI, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 6 LPGA, Art. 23 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Office v. Insured Person (Vocational Reintegration Benefits): The cantonal office initially denied a request for professional rehabilitation but granted a partial disability pension. The individual contested this decision, and the cantonal court ruled in favor of the individual, calling for further action by the office. Subsequently, the office appealed this judgment to the Federal Tribunal, seeking to have the original decision upheld and the ruling of the lower court annulled. The proceedings center on the individual's eligibility for reintegration measures under specific legal provisions related to disability assistance, which require a minimum degree of work incapacity in the individual's previous profession as well as in other professions.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistung Arbeitsunfähigkeit anfechtbarer Zwischenentscheid Wiederaufleben der Versicherteneigenschaft Auslegung von Urteilen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited to confirm the binding nature of the factual findings from the lower court's decision.

Art. 65 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to assign court costs to the losing party (the respondent).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to deny the losing party a fee award.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning, and the admissibility discussion pointed to it to confirm the appeal was against an instruction restricting the lower court's latitude of judgment.

Art. 14a LAI

The central provision defining the right to reintegration measures, whose interpretation was the core issue leading to the annulment of the cantonal judgment.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

S1 23 149 (2025-09-16) · vs
Insured Denied Professional Reorganization and Disability Pension Appeal Due to Unmet Prerequisites and Pending Formal Decision
«…re domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_303/2009du 14 décembre 2010, 9C_597/2010 du 7 février 2011 et 9C_236/2012 du 15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour…»
S1 23 111 (2025-03-18) · vs
Disability Pension Appeal for Reintegration Measures Denied Due to Unchallenged Prior Capacity Finding
«…domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_303/2009 du 14 décembre 2010 ; 9C_597/2010 du 7 février 2011 ; 9C_236/2012 du 15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour…»
S1 23 47 (2024-10-21) · vs
Insured Denied Vocational Rehabilitation Due to Lack of Viable Plan
«…domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 8C_303/2009 du 14 décembre 2010 ; 9C_597/2010 du 7 février 2011 ; 9C_236/2012 du 15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour…»
S1 21 238 (2023-03-22) · vs
Appellant v. Social Security Administration (Disability Benefits Cessation)
«…ase LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre domaine d'activités (art. 6 seconde phrase LPGA ; arrêt 9C_597/2010 du 7 février 2011 consid. 2). En effet, si une personne est capable de travailler dans une activité adaptée raisonnable…»
200 2020 659 (2021-09-20) · be
Invalidity Insurance Office v. Insured Person (Daily Allowances and Pension Overlap)
«…ine d'activité (voir ATF 137 V 1 c. 7; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.4, 9C_394/2010 du 24 février 2011 c. 4.1, 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2.2; JAB 2016 p. 175 c. 3.3). Pour ce motif, il apparaît d'emblée exclu que la mesure litigieuse a…»
200 2020 206 (2020-12-03) · be
Insured Watchmaker Operator Denied Disability Pension and Rehabilitation Due to Insufficient Invalidity Degree and Non-Medical Job Search Obstacles
«…é dans son arrêt de principe (ATF 137 V 1 c. 7), et confirmé par la suite (TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 c. 4.3; TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2), le droit d'un assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle…»
9C_326/2015 (2016-01-20)
Claimant Denied Continued Invalidity Benefits Following Psychiatric Assessment
«…avail dans la profession habituelle et dans une activité adaptée, cf. ATF 137 V 1 consid. 7 p. 9 ss; voir aussi arrêt 9C_597/2010 du 7 février 2011 consid. 2), le raisonnement de l'assuré au sujet de la violation par le tribunal cantonal de l' art.…»
A/227/2014 (2014-10-15) · ge
Disability Benefits Appeal: Knee Injury, Worsening Condition vs. Medical Evidence, Rehabilitation Remand
«…6 seconde phrase LPGA) (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_597/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_597/2010) du 7 février 2011 consid. 2.2 ; pour les motifs qui conduisent à une telle interprétation, cf. arrêt du Tribunal fédér…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_597/2010

Arrêt du 7 février 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Pfiffner Rauber.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

recourant,

contre

H.________,

représenté par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle)

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 7 juin 2010.

Faits:

A. Souffrant de douleurs au dos, H.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 10 octobre 2006. Entre autres mesures d'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a soumis l'intéressé à un examen auprès du docteur B.________ de son Service médical régional (SMR). Ce médecin a conclu que l'assuré souffrait de lombalgies chroniques sur discopathies lombaires modérées qui l'empêchaient de travailler dans son activité habituelle de manoeuvre sur chantier; dans une activité adaptée tenant compte des limitations décrites, la capacité de travail était en revanche complète (rapport du 10 octobre 2008). Par décision du 8 juin 2009, l'office AI a refusé le droit à un reclassement professionnel, mais admis le droit à une aide au placement. Le 17 juillet 2009, il a mis l'assuré au bénéfice d'un trois-quarts de rente d'invalidité de septembre 2006 à mai 2007, puis d'une rente entière de juin à novembre 2007.

B. Entre-temps, H.________ a déféré la décision du 8 juin 2009 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. Statuant le 7 juin 2010, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision administrative et renvoyé le dossier à l'office AI "pour qu'il procède au sens des considérants".

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du 8 juin 2009. Il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif au recours, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 24 septembre 2010.

H.________ conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales se détermine en faveur de l'admission du recours.

Considérant en droit:

1. Le dispositif du jugement entrepris a pour objet l'annulation de la décision du recourant du 8 juin 2009 (ch. 1) et le renvoi du dossier à celui-ci pour qu'il procède "au sens des considérants" (ch. 2). En tant qu'il renvoie le dossier à l'administration, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l' art. 93 LTF .

Dans les considérants auxquels renvoie le dispositif de l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a retenu que l'intimé avait droit à des mesures de réinsertion au sens de l' art. 14a LAI , qu'il appartenait à l'office AI d'organiser (consid. 4), ainsi que, éventuellement dans un deuxième temps, à un reclassement, ce qu'il incombait à l'administration de déterminer à l'issue des mesures de réinsertion à mettre en oeuvre (consid. 5b). Le jugement entrepris comprend dès lors des instructions impératives destinées à l'autorité inférieure qui restreignent considérablement sa latitude de jugement pour la suite de la procédure, de sorte qu'elle est tenue de rendre une décision qui, selon elle, est contraire au droit fédéral. En cela, le recourant subit comme il le soutient à juste titre un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87; 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483, 645 consid. 2.1 p. 647). Contrairement à ce que voudrait l'intimé, dont l'argumentation sur ce point - selon laquelle le jugement entrepris ne comporterait aucune instruction contraire au droit puisqu'il pourrait prétendre les mesures de réintégration - a trait au bien-fondé du recours et non pas à sa recevabilité, il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur l'écriture du recourant.

2.

2.1 Le litige porte exclusivement sur le droit de l'intimé à des mesures de réinsertion au sens de l' art. 14a LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2008), telles qu'accordées par la juridiction cantonale. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail ( art. 6 LPGA ) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.

2.2 Se prononçant sur le sens de l' art. 14a LAI dans le cadre d'une procédure visant à la coordination de la jurisprudence conformément à l' art. 23 LTF , les deux Cours de droit social du Tribunal fédéral réunies ont décidé, le 18 novembre 2010, que le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle suppose que l'assuré présente une incapacité de travail de 50 % au moins non seulement dans sa profession (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre domaine d'activités (art. 6 seconde phrase LPGA). Pour les motifs qui conduisent à une telle interprétation, on peut renvoyer à l'ATF 8C_303/2009 du 14 décembre 2010 consid. 7.

2.3 Selon les constatations de la juridiction cantonale, fondées notamment sur l'avis du SMR et qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), l'intimé est capable d'exercer une activité adaptée à plein temps et rendement (consid. 2 p. 7 et 4b p. 10 du jugement entrepris). L'intimé ne réalise dès lors pas la condition de l' art. 14a LAI relative à une incapacité de travail d'au moins 50 % au sens dégagé au considérant précédent. Par conséquent, son droit à la prestation litigieuse doit être nié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés en procédure fédérale. Aussi, le jugement entrepris, qui repose sur une interprétation de l' art. 14a LAI contraire à celle qui a été décidée par le Tribunal fédéral, doit-il être annulé; le recours se révèle ainsi bien fondé.

3. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être supportés par l'intimé qui succombe ( art. 65 al. 1 LTF ) et ne peut prétendre de dépens ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 7 juin 2010 est annulé.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless